Le Président de la République peut, sur proposition du Commissaire d'Etat aux Finances et Budget, effectuer des virements parmi les crédits de fonctionnement disponibles mis à la disposition des services centraux, des Régions et des Sous-Régions.
Sur proposition du Commissaire d'Etat, du Gouverneur de Région, du Commissaire Sous-Régional ainsi que des responsables des entreprises et organismes visés à l'article 5, alinéa l, le Commissaire d'Etat aux Finances et Budget est autorisé, après avis conforme du Conseil Exécutif à effectuer des virements parmi les crédits de fonctionnement disponibles d'un même Département et d'une même entreprise ou d'un même organisme.
Chaque opération de virement est compensée par annulation d'un montant équivalent des crédits.
Le Conseil Législatif, par un état descriptif du Commissaire d'Etat aux Finances et au Budget, est immédiatement à l'ouverture de sa plus prochaine session, informé des virements des crédits effectués conformément aux dispositions du présent article.
Les dispositions ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux autorités hiérarchiques ou de tutelle des entités administratives décentralisées.
Chapitre VI : De la compétence en matière budgétaire
Article 33 :