Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 42

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Il est institué un fonds de péréquation destiné à financer les projets d'investissement des entités administratives décentralisées moins nanties.

Ce fonds est alimenté par:

1°- les entités administratives décentralisées dont les recettes excèdent le revenu moyen national;

2°- des subventions annuelles inscrites au budget de l'Etat.

Les règles d'affectation de ce fonds sont fixées par le Président de la République.

Chapitre VII : Du Règlement définitif du budget

Article 42 :