Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 45

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Chaque année une loi ou une décision arrête le compte général et règle définitivement le budget du dernier exercice clos.

Elle autorise l'inscription des résultats définitifs des opérations à un compte spécial destiné à l'enregistrement des soldes positifs ou négatifs obtenus au cours des dif1ërentes gestions budgétaires.

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