Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 46

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Toutes les dépenses et recettes de l'Etat et des entités administratives décentralisées doivent être portées dans les comptes qui reprennent les mêmes rubriques que le budget et fournissent les détails de l'exécution et des dépenses.

Article 46 :