Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article et Litera, le budget des voies et moyens, le budget des dépenses courantes, celui de recettes et des dépenses en capital et le budget pour ordre. Les recettes sont distinguées suivant leur nature, les dépenses en capital sont classées par programme et par objet. Article 15

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La loi budgétaire présente dans un même document, sous une rubrique distincte, Titre, Article et Litera, le budget des voies et moyens, le budget des dépenses courantes, celui de recettes et des dépenses en capital et le budget pour ordre.

Les recettes sont distinguées suivant leur nature, les dépenses en capital sont classées par programme et par objet.

Article 15 :