Dans l'accomplissement de leur mission, lesmembres de la CENI :
1. jouissent d'une totale indépendance vis-à-visdes organisations politiques et
celles de laSociété civile ;
2. ne sollicitent ni ne reçoivent d'instructiond'aucune autorité ou de toute
autre personneextérieure ;
3. ne peuvent participer aux réunions desorganisations politiques et celles
desorganisations de la Société civile qui les ontdésignés, sauf dans le cadre de
la vulgarisationdes textes électoraux et des activités de laCENI.
Toute violation des dispositions du présent article estsanctionnée de déchéance,
conformément à laprocédure prévue à l'article 21 bis de laprésente loi.
Article 24 :