« Article 52 bis
Le Bureau de chaque Chambre du Parlement décide le cas échéant de l'augmentation de la pension de retraite en fonction du volume des cotisations versées à la caisse du Sesopa ».
Article 10 :
Loi n° 12/006 du 4 octobre 2012 modifiant et complétant la Loi n° 88/022 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires.
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« Article 52 bis
Le Bureau de chaque Chambre du Parlement décide le cas échéant de l'augmentation de la pension de retraite en fonction du volume des cotisations versées à la caisse du Sesopa ».
Article 10 :