Loi n° 12/006 du 4 octobre 2012 modifiant et complétant la Loi n° 88/022 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires.

Article 52 bis Le Bureau de chaque Chambre du Parlement décide le cas échéant de l'augmentation de la pension de retraite en fonction du volume des cotisations versées à la caisse du Sesopa ». Article 10

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Le Bureau de chaque Chambre du Parlement décide le cas échéant de l'augmentation de la pension de retraite en fonction du volume des cotisations versées à la caisse du Sesopa ».

Article 10 :

Article 52 bis Le Bureau de chaque Chambre du Parlement décide le cas échéant de l'augmentation de la pension de retraite en fonction du volume des cotisations versées à la caisse du Sesopa ». Article 10 — Loi n° 12/006 du 4 octobre 2012 modifiant et co… (Lois) | LEGALI