Loi n° 12/006 du 4 octobre 2012 modifiant et complétant la Loi n° 88/022 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires.

Article 95 bis Le service de Sécurité Sociale pour le parlementaire peut consentir des prêts aux assujettis. Le montant du prêt ne peut excéder, selon le cas, le 1/4 des émoluments mensuels ou de la pension. Le taux d'intérêt applicable est déterminé par le Règlement intérieur du Sesopa. Les intérêts générés par les opérations de placement et/ou de prise de participation servent à consolider la réserve financière du Sesopa ». Article 18

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« Article 95 bis

Le service de Sécurité Sociale pour le parlementaire peut consentir des prêts aux assujettis.

Le montant du prêt ne peut excéder, selon le cas, le 1/4 des émoluments mensuels ou de la pension.

Le taux d'intérêt applicable est déterminé par le Règlement intérieur du Sesopa.

Les intérêts générés par les opérations de placement et/ou de prise de participation servent à consolider la réserve financière du Sesopa ».

Article 18 :