1. membre des forces armées ou de la police nationale ;
2. agent de carrière des services publics de l’Etat ;
3. magistrat ;
4. membre d’un parti politique ;
5. membre du Bureau d’un organe délibérant ;
6. membre du collège exécutif d’une entité territoriale décentralisée ;
7. un employé permanent.
Les dispositions du point 6 ci-dessus ne s’appliquent pas au chef de chefferie, s’agissant du collège exécutif de la chefferie.
CHAPITRE IV : DU REGIME DISCIPLINAIRE ET DES VOIES DE RECOUS
Article 30
Le régime disciplinaire applicable au chef coutumier est fixé, selon le cas, par la Loi ou par la coutume locale.
Article 31
Tout manquement du chef coutumier aux devoirs de son état, à l’honneur et à la dignité de ses fonctions constitue une faute disciplinaire passible, selon le cas, des sanctions prévues par la Loi ou par la coutume locale.
Article 32 Le chef coutumier reconnu coupable de faute administrative dans l’exercice de ses fonctions, encourt, selon la gravité des faits, l’une des sanctions disciplinaires suivantes :
1. le blâme ;
2. la retenue du 1/3 du traitement pour une durée ne dépassant pas un mois ;
3. la privation de traitement pour une durée ne dépassant pas trois mois ;
4. la déchéance.
Dans ce cas, la procédure disciplinaire applicable est mutatis mutandis celle applicable aux agents de carrière des services publics de l’Etat.
La déchéance est prononcée, selon le cas, par le ministre de la République ayant les affaires coutumières dans ses attributions pour le chef de groupement, par le gouverneur de province pour le chef de chefferie et par l’administrateur du territoire ou le bourgmestre pour le chef de village.
Le chef coutumier frappé d’une condamnation irrévocable à une peine privative de liberté supérieure à trois mois pour infraction intentionnelle est déchu d’office de ses fonctions.
Article 33
L’exercice illicite des fonctions ou prérogatives de chef coutumier est réprimé conformément au droit commun.
Article 34
Les recours contre les sanctions encourues par le chef coutumier en matière coutumière sont organisés conformément à la coutume locale. Les recours contre les sanctions administratives sont exercés conformément à la procédure applicable aux agents de carrière des services publics de l’Etat.
CHAPITRE V : DES CONFLITS DE POUVOIR COUTUMIER
Article 35
Les conflits de pouvoir coutumier surviennent en cas notamment de :
1. désignation du chef coutumier, même à titre intérimaire ;
2. usurpation du pouvoir ;
3. contestation des limites des entités coutumières ;
4. contestation des terres des communautés locales ;
5. revendication de création de nouvelles entités coutumières ;
6. soumission d’une entité coutumière à celle dont la coutume n’est pas la sienne.
Article 36
En cas de conflit né à l’occasion de l’exercice du pouvoir coutumier, le gouverneur de province ou son délégué pour la chefferie, le chef de chefferie ou de secteur ou leurs délégués pour le groupement et le village s’impliquent de manière à contribuer à son règlement par voie de conciliation, de médiation ou d’arbitrage.
Il peut être créé au niveau du secteur ou de la chefferie, de la province et du ministère de la République ayant les affaires coutumières dans ses attributions une commission consultative de règlement des conflits coutumiers.
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 25 août 2015
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