Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

Article 27 La concession peut porter sur tout ou partie d’un cours d’eau, d’un lac naturel ou artificiel et d’aquifères souterrains. Article 28 Le droit d’utilisation des eaux et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques sont limités par l’obligation de ne pas porter atteinte aux droits des riverains, de restituer l’eau de façon qu’elle soit réutilisable et de respecter l’intégrité de l’environnement et des écosystèmes aquatiques. Article 29 Tout aménagement hydraulique ou mesure relative à la gestion des eaux est assujetti à une enquête publique préalable. L’enquête publique a pour objet

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a) Avoir une résidence ou un domicile connu en République Démocratique du Congo ;

b) Présenter la preuve de son inscription ou registre de commerce, s’il s’agit d’une personne exerçant le commerce ;

c) Justifier d’une capacité technique et financière éprouvée pour sa mise en valeur.

Article 27 La concession peut porter sur tout ou partie d’un cours d’eau, d’un lac naturel ou artificiel et d’aquifères souterrains.

Article 28 Le droit d’utilisation des eaux et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques sont limités par l’obligation de ne pas porter atteinte aux droits des riverains, de restituer l’eau de façon qu’elle soit réutilisable et de respecter l’intégrité de l’environnement et des écosystèmes aquatiques.

Article 29 Tout aménagement hydraulique ou mesure relative à la gestion des eaux est assujetti à une enquête publique préalable. L’enquête publique a pour objet :