Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

Article 30 L’octroi de la concession est assujetti à une étude d’impact environnemental et social, assortie de son plan de gestion dûment approuvés. Cette étude intègre notamment les données climatiques, hydrologiques et hydrogéologiques ainsi que l’état des ouvrages de rétention, prélèvement et dérivation des eaux. Article 31 Tout titulaire du contrat de concession a l’obligation

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a) D’informer le public en général et la population locale en particulier sur l’aménagement ou la mesure ;

b) De recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par l’aménagement ou la mesure ;

c) De collecter les appréciations, suggestions et contrepropositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.

Article 30 L’octroi de la concession est assujetti à une étude d’impact environnemental et social, assortie de son plan de gestion dûment approuvés. Cette étude intègre notamment les données climatiques, hydrologiques et hydrogéologiques ainsi que l’état des ouvrages de rétention, prélèvement et dérivation des eaux. Article 31 Tout titulaire du contrat de concession a l’obligation :