a) Dans l’intérêt de la salubrité publique, lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable ;
b) Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
c) En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, lorsque les milieux sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation.
Article 38 La concession peut être annulée à tout moment, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l’intéressé par écrit :