a) En cas de perte de l’une des conditions d’éligibilité ;
b) Si l’objet pour lequel elle a été accordée n’a pas connu un commencement d’exécution dans un délai de deux ans ;
c) Lorsque l’installation ou l’ouvrage est abandonné ou ne fait plus l’objet d’un entretien régulier ;
d) En cas d’inobservance des conditions prescrites dans le contrat.
Article 39 Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les modalités d’exécution des articles 37 et 38 de la présente loi.
Section 3 : De la
protection des eaux continentales
Paragraphe 1er :
Des servitudes
Article 40 Les fonds riverains d’un cours d’eau ou d’un lac sont grevés, sur chaque rive, d’une servitude d’utilité publique d’une largeur de 100 mètres à partir des berges, dite servitude de libre accès, destinée à permettre la mobilité des engins de curage et d’entretien et à l’administration de l’eau d’installer des moyens de signalisation, de mesure et de relevé.
Article 41 Le titulaire d’un droit réel immobilier ou toute personne ayant la jouissance d’un fonds grevé de servitudes est tenu de s’abstenir de tout acte pouvant nuire à l’objet pour lequel la servitude a été établie.
Article 42 Les fonds inférieurs, dits fonds servants, sont tenus, envers ceux plus élevés, dits fonds dominants, de recevoir les eaux qui en découlent naturellement.
Le titulaire d’un droit réel immobilier sur le fond servant ne peut élever d’obstacle qui empêche cet écoulement.
Le titulaire d’un droit réel immobilier sur le fond dominant ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inférieur.
Article 43 Toute personne peut, pour évacuer les eaux se trouvant sur son fond, les conduire souterrainement ou à ciel ouvert à travers les terrains qui séparent ce fond d’un lac, d’un cours d’eau ou de toute autre voie d’écoulement.
Au cas où le passage pourrait se faire à travers différents fonds, le choix portera sur celui qui causerait le moins de dommages possibles.
Article 44 Lorsque par des forages ou des travaux souterrains, un occupant fait surgir des eaux de son fond, le titulaire de droit sur le fond inférieur est tenu de les recevoir.
Toutefois, ce dernier a droit à une indemnité en cas de dommage résultant de la servitude d’écoulement, conformément à la loi.
Article 45 Un arrêté conjoint des ministres ayant les affaires foncières et l’urbanisme dans leurs attributions fixe les conditions et modalités de l’établissement des servitudes ci-dessus, les droits de l’Etat ou du concessionnaire du fonds auquel la servitude est due, ainsi que les causes et modalités de l’extinction de ces servitudes.
Paragraphe 2 : Des
aires et des périmètres de protection
Article 46 Des aires de protection sont établies autour de sources, cours d’eau ou parties de cours d’eau, de retenues de barrage, de lacs, de mares, zone de captage d’eau souterraine et, d’une manière générale, des étendues d’eau destinées au moins partiellement, à la consommation humaine ou animale.
Ces aires sont également instituées pour protéger des zones de recharge des nappes souterraines. Pour besoin de captage d’eau de consommation, des périmètres de protection, en tant que mesure de salubrité publique, sont obligatoires.
Article 47 Il existe trois types de périmètre de protection :