a) L’échange d’information et de données ;
b) La gestion intégrée et durable des eaux transfrontalières ;
c) La mise en œuvre de programmes et projets conjoints et de structures bi ou multilatérales de gestion des eaux partagées ;
d) Le renforcement de capacités ;
e) La coordination des actions visant à servir les objectifs et les intérêts communs dans les fora régionaux et internationaux relatifs à la gestion et la protection des ressources en eau. Ces accords portent également sur la conduite à tenir en cas de situations d’urgence ou pour la prévention, la maîtrise et la réduction de toute pollution qui risque d’avoir un impact transfrontalier.
TITRE
IV : DES USAGES DE L’EAU
CHAPITRE 1er : DES
DISPOSITIONS GENERALES
Article 58 Sans préjudice des exigences essentielles liées à l’environnement, l’utilisation de l’eau obéit à un ordre de priorité établi de la manière suivante :