a) Aux déversements en mer dans le cadre d’opérations de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités nationales compétentes ou par toute personne habilitée par ces dernières ;
b) Aux déversements causés à la suite d’un cas de force majeure.
CHAPITRE 4 : DES
EAUX TRANSFRONTALIERES
Article 57 L’Etat conclut avec les Etats riverains des cours d’eau et des transfrontaliers des accords bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements afin de définir les relations mutuelles en matière d’utilisation, de mise en valeur et de protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques de manière équitable. Cette coopération vise en particulier :