Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

Article 80 Toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de l’approvisionnement en eau potable s’assure que l’eau est conforme aux normes de potabilité. Elle met en place des moyens internes adéquats de suivi de sa qualité. Un arrêté des ministres ayant respectivement la santé publique et la détermination des normes dans leurs attributions fixe les normes de potabilité de l’eau. Article 81 Dans les milieux ruraux et périurbains, la gestion du service public de l’eau peut être assurée par une association d’usagers dotée de la personnalité juridique. Article 82 Les associations gestionnaires d’un service public de l’eau perçoivent les redevances pour la fourniture des services, la surveillance, l’entretien et l’utilisation des ouvrages et des installations dont elles prennent l’initiative et/ou elles assurent la gestion. Article 83 En cas de défaillance du gestionnaire, le maître d’ouvrage prend des mesures pour le remplacer. A défaut du remplaçant, le maître d’ouvrage peut, à titre exceptionnel, procéder à l’exploitation en régie directe dont la durée ne peut excéder douze mois. CHAPITRE 3

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La convention de gestion du service public de l’eau définit son objet, sa durée, son assise territoriale et les obligations mutuelles.

Un cahier des charges y est attaché.

Un arrêté provincial précise les modes de gestion conventionnée, les procédures et conditions d’attribution ainsi que les modalités de régulation et de contrôle du service public de l’eau, en conformité avec la politique nationale en la matière.

Article 80 Toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de l’approvisionnement en eau potable s’assure que l’eau est conforme aux normes de potabilité. Elle met en place des moyens internes adéquats de suivi de sa qualité.

Un arrêté des ministres ayant respectivement la santé publique et la détermination des normes dans leurs attributions fixe les normes de potabilité de l’eau.

Article 81 Dans les milieux ruraux et périurbains, la gestion du service public de l’eau peut être assurée par une association d’usagers dotée de la personnalité juridique.

Article 82 Les associations gestionnaires d’un service public de l’eau perçoivent les redevances pour la fourniture des services, la surveillance, l’entretien et l’utilisation des ouvrages et des installations dont elles prennent l’initiative et/ou elles assurent la gestion.

Article 83 En cas de défaillance du gestionnaire, le maître d’ouvrage prend des mesures pour le remplacer. A défaut du remplaçant, le maître d’ouvrage peut, à titre exceptionnel, procéder à l’exploitation en régie directe dont la durée ne peut excéder douze mois.

CHAPITRE 3 : DU PRIX DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

Article 84 Le service public de l’eau est accessible à tous.

Il n’est pas gratuit. Son prix est déterminé par un tarif. Les tarifs de consommation d’eau sont calculés de manière transparente, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par leurs gestionnaires, sans toutefois dépasser les coûts autorisés.

Article 85 Les tarifs de l’eau sont fixés selon les principes de vérité des prix, d’égalité, d’équité et de non-transférabilité des charges, celles-ci pouvant faire l’objet d’audit.

La vérité des prix consiste en ce que les tarifs reflètent tous les coûts y compris les coûts d’exploitation encourus pour l’approvisionnement des consommateurs en eau.

Ces coûts sont comptabilisés de façon claire et transparente et vérifiés par l’autorité de régulation.

L’égalité consiste en ce que les tarifs représentent, pour chaque catégorie de consommateurs, les coûts occasionnés pour son approvisionnement en eau.

L’équité consiste en ce que les tarifs sont jugés acceptables pour chaque catégorie de consommateurs. La non-transférabilité consiste en ce que les tarifs reflètent la structure des coûts encourus selon les différents niveaux de consommation.

Article 86 Un arrêté conjoint des ministres ayant respectivement le service public de l’eau et l’économie dans leurs attributions détermine les règles et les modalités de fixation et de révision des tarifs applicables par les opérateurs du service de l’eau.

Article 87 Les nouveaux tarifs sont proposés par l’opérateur à l’autorité de régulation du service public de l’eau qui, après analyse et avis, les soumet, dans un délai de quinze jours, aux ministres ayant l’économie et le service public de l’eau dans leurs attributions.

A défaut d’un avis contraire dûment motivé, et après ce délai, les tarifs proposés par l’opérateur sont soumis directement aux ministres pour décision.

La décision interministérielle est réputée acquise, sauf opposition dûment motivée de l’un des ministres dans un délai de trente jours suivant la réception des propositions de l’autorité de régulation du secteur de l’eau, ou directement de l’opérateur selon le cas.

Les tarifs autorisés sont publiés au journal officiel par l’autorité de régulation du service public de l’eau.

Article 88 Toute vente d’eau est facturée sur la base de la consommation réelle prélevée par des compteurs calibrés et en bon état de fonctionnement.

Toute facturation forfaitaire est prohibée.

Article 89 Le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée mettent en application la tarification telle que définie à l’article 86 de la présente loi.

CHAPITRE 4 : DE L’ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS

Article 90 Le gouvernement, le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée s’occupent de l’assainissement des agglomérations en matière d’évacuation des eaux usées et pluviales.

Article 91 L’assainissement des agglomérations comprend les travaux, les ouvrages et les mesures visant à assurer l’évacuation rapide et complète des eaux pluviales ainsi que des eaux usées domestiques et industrielles susceptibles de causer des nuisances.

Il intègre en outre leurs traitements et recyclage éventuels dans les conditions qui puissent satisfaire aux exigences de la santé publique, de la préservation de la ressource en eau et de l’environnement.

Article 92 Est obligatoire, dans les agglomérations dotées d’un réseau d’assainissement collectif, le raccordement à l’égout de toute habitation ou établissement rejetant des eaux.

Les conditions et délais d’application des dispositions du présent article sont fixés par voie règlementaire.

Article 93 Est interdite, l’introduction dans les installations d’assainissement et de drainage de toute matière solide, liquide ou gazeuse pouvant affecter la santé du personnel exploitant, occasionner une dégradation ou gêner le fonctionnement des ouvrages de traitement et d’évacuation.

Article 94 Est soumis à l’autorisation préalable du gestionnaire local du service public d’assainissement, le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux résiduaires autres que domestiques.

Au cas où, à l’état brut, les eaux résiduaires sont susceptibles d’affecter le bon fonctionnement du réseau public d’assainissement et des installations d’épuration, leur prétraitement, avant rejet, est obligatoire.

Article 95 Dans les zones où l’habitat est dispersé ou dans les agglomérations non équipées de réseau d’assainissement collectif, l’évacuation des eaux usées et pluviales se fait au moyen d’installations individuelles d’évacuation.

Les normes relatives à ces installations et les mesures de suivi sont définies par arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres.

Article 96 La gestion du service public de l’assainissement peut être confiée en tout ou en partie à toute personne physique ou morale, publique ou privée selon les conditions définies aux articles 78 et 79 relatives à la convention de gestion du service public de l’eau potable.

Article 97 Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les normes, les responsabilités et les conditions de l’organisation, du développement, de la gestion, du fonctionnement et du financement du service public d’assainissement et de la gestion des déchets.

TITRE VI : DE LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES

Article 98 Sans préjudice des dispositions de la loi, sont protégées les espèces de faune et de flore vivant à l’état sauvage dans les eaux à tous les stades de leur cycle biologique.

Article 99 Tout ouvrage construit dans le lit d’un cours d’eau maintient un débit minimal garantissant la vie aquatique. Lorsqu’il est implanté dans un cours d’eau fréquenté par des espèces migratrices, il doit en outre être équipé de dispositifs de franchissement.

Article 100 Toute installation classée dont les effluents sont rejetés dans un plan d’eau ou une nappe, outre les contrôles directs de la pollution, pratique l’auto-surveillance de la qualité de ces effluents dans les conditions qui lui sont précisées par l’administration compétente qui, en même temps, valide l’auto-surveillance à la suite d’un contrôle.

Article 101 Sont interdites ou, le cas échéant, réglementées pour raison d’intérêt public, les actions susceptibles de porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes aquatiques ou d’affecter leur diversité biologique dans les zones humides d’importance particulière et/ou dans les aires protégées.

Un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions fixe les conditions et modalités d’application du présent article.

TITRE VII : DE LA GESTION DES CATASTROPHES

Article 102 Lorsque des événements imprévus ou exceptionnels affectent les ressources en eau, notamment en cas de sécheresse, de pollution ou d’inondation, le gouvernement, le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée, chacun dans les limites de ses compétences et attributions, prend les mesures appropriées au cas.

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la classification des catastrophes.

Article 103 En cas de constat d’une fourniture d’eau hors normes de potabilité, le gouvernement provincial ou le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée fait procéder sans délai à l’arrêt, à la remise en état ou à la modification d’ouvrages défectueux ainsi qu’au renforcement du contrôle de la qualité des eaux.

Article 104 Dans le cas d’avaries ou d’accidents survenus dans les espaces sous juridiction nationale à tout engin, véhicule, navire, aéronef, ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures et pouvant constituer un danger grave et imminent susceptible de porter atteinte au littoral, aux eaux continentales ou aux intérêts connexes, le propriétaire est mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers et, le cas échéant, réparer les dégâts qui en découlent. Dans le cas où cette mise en demeure ne produit pas les effets attendus dans le délai imparti ou, en cas d’urgence, l’autorité compétente fait exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire.

Article 105 En cas de survenance d’un événement à bord d’un navire transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes naviguant à proximité ou à l’intérieur des eaux sous juridiction nationale, le capitaine est tenu de le signaler lorsque l’événement est de nature à constituer une menace de pollution des eaux et des écosystèmes.

Un arrêté du ministère ayant l’environnement dans ses attributions fixe les modalités d’application du présent article.

TITRE VIII : DES MECANISMES DE REGLEMENT DES CONFLITS

Article 106 Les conflits relatifs aux contestations d’utilisation des ressources en eau ne sont recevables devant les instances judiciaires que s’ils ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation, à l’initiative de l’une des parties devant l’organe prévu aux articles 14 et 75 de la présente loi.

Article 107 La procédure de conciliation interrompt le délai de prescription prévu en droit commun dès la réception de la demande de conciliation par l’organe prévu aux articles 14 et 75 de la présente loi.

En cas de non-conciliation, la demande est introduite par la partie la plus diligente devant la juridiction compétente dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du procès-verbal de non conciliation.

Article 108 Toute personne physique ou morale, toute association représentative des communautés locales, ou toute organisation non gouvernementale nationale agréée œuvrant dans les domaines de la protection de l’environnement, de la gestion des ressources en eau ou du service public de l’eau, peut ester en justice contre toute violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’application, ou toute atteinte aux dispositions des accords et conventions internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo, lesquelles causent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs ont pour objet de défendre.

TITRE IX : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 109 Sans préjudice des prérogatives reconnues à l’officier du ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents assermentés de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau, de service public de l’eau et/ou d’assainissement.

Article 110 Est punie d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende d’un million de francs congolais à cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, une ou des substances quelconques dont l’action ou réaction entraînent ou sont susceptibles d’entraîner, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des atteintes aux écosystèmes aquatiques. La peine d’amende ci-haut passe de cinq millions de francs congolais à cinq milliards de francs congolais lorsqu’il s’agit des effluents d’une installation classée. Les rejets ou effluents d’origine étrangère étant présumés dangereux, la peine de servitude applicable ne peut être inférieure à dix ans et l’amende à mille milliards de francs congolais, sans possibilité de choix entre les deux peines.

Article 111 Est punie d’une amende d’un million de francs congolais à cinquante millions de francs congolais, toute personne qui effectue des prélèvements d’eau ou la construction des ouvrages hydrauliques sans déclaration préalable conformément à la présente loi.

Article 112 Est punie d’une amende de cinquante millions de francs congolais à un milliard de francs congolais, toute personne qui effectue des prélèvements d’eau ou la construction des ouvrages hydrauliques sans autorisation préalable conformément à la présente loi. Le juge peut ordonner l’enlèvement aux frais du contrevenant des infrastructures mises en place et la remise en état des lieux.

Article 113 Est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de dix millions de francs congolais à cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui viole les interdictions et prescriptions instaurées dans un périmètre de protection de captage. Le juge peut ordonner l’arrêt des travaux ou la saisie des installations ainsi que la remise en état des lieux.

Article 114 Est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende d’un million de francs congolais à dix millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui a soit construit, soit réalisé des travaux au détriment des servitudes imposées par la présente loi. Le juge peut ordonner la destruction des installations ou ouvrages et la remise en état des lieux.

Article 115 Sans préjudice des dispositions de droit commun en matière de responsabilité civile, est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de cinq millions de francs congolais à cinq cent millions de francs congolais, toute personne qui fournit de l’eau hors normes de potabilité.

Article 116 Est puni d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de cinq cent millions de francs congolais à un milliard de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque détruit ou sabote des ouvrages de captage, de traitement et de distribution d’eau. Si cet acte cause la mort ou les blessures graves sans intention de les donner, son auteur est puni conformément au code pénal.

Article 117 Est puni d’une servitude pénale de trois mois à six mois et d’une amende d’un million à cinq cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque interrompt la fourniture d’eau aux consommateurs sans motif valable.

Article 118 Est puni d’une servitude pénale de six mois à douze mois et d’une amende de cinq cent mille francs congolais à cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque se livre :