Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

Article 86 ; 6. Veiller à ce que les tarifs ne dépassent pas les maxima autorisés. Article 76 Le gouvernement provincial organise une régie chargée notamment de la mise en place des ouvrages pour le service de l’eau. Un arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres en détermine les modalités de fonctionnement. Article 77 L’entité territoriale décentralisée ou un groupe d’entités territoriales décentralisées crée, s’il échet, une structure pour la réalisation d’un ouvrage de service public de l’eau. CHAPITRE 2

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1. Veiller au respect, par les opérateurs du secteur, des conditions d’exécution des contrats de concession, des déclarations et des autorisations ;

2. Suivre l’application des standards et normes par les opérateurs et exploitants du service public de l’eau ;

3. Etablir les cahiers des charges en vue de l’attribution des concessions et tout document normatif dans le cadre du service public de l’eau, seul ou avec la collaboration des comités de bassin, sous-bassin et comités locaux de l’eau ;

4. Procéder à la conciliation préalable des différends entre opérateurs d’une part et, d’autre part, entre opérateurs et consommateurs du service public de l’eau, avant de saisir éventuellement la justice ;

5. Déterminer et suivre les règles et modalités de fixation des éléments de la structure des prix sur la base desquels le ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions et celui ayant le service public de l’eau dans ses attributions établissent leur arrêté interministériel énoncé à l’article 86 ;

6. Veiller à ce que les tarifs ne dépassent pas les maxima autorisés.

Article 76 Le gouvernement provincial organise une régie chargée notamment de la mise en place des ouvrages pour le service de l’eau. Un arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres en détermine les modalités de fonctionnement.

Article 77 L’entité territoriale décentralisée ou un groupe d’entités territoriales décentralisées crée, s’il échet, une structure pour la réalisation d’un ouvrage de service public de l’eau.

CHAPITRE 2 : DES CONVENTIONS DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

Article 78 La province est l’entité territoriale décentralisée, maîtres d’ouvrage, ne sont pas autorisés à exploiter le service public de l’eau en régie directe. Des sociétés et établissements publics ou privés, ou des associations d’usagers, maîtres d’œuvre, assurent la fourniture des services, la gestion et la maintenance des installations dans le cadre de conventions de gestion.

La province et l’entité territoriale décentralisée, chacune dans les limites de ses compétences et attributions, peut déléguer la maîtrise d’ouvrage pour le développement des installations dans le cadre de conventions de gestion.

Article 79 Les conventions de gestion du service public de l’eau couvrent différents modes : la concession, l’affermage ou la gérance, ainsi que toute variante ou combinaison de ces trois modes.