1° tout dessin ou modèle industriel contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
2° tout dessin ou modèle industriel dont la forme a été conçue dans un but technique, industriel, à tel point qu’elle est inséparable du résultat recherché ;
3° toute reproduction ou imitation servile d’un dessin ou d’un modèle naturel.
Chapitre 2 - Dépôt, enregistrement et publication des dessins et modèles industriels
Art.112.- Le dépôt d’un dessin ou d’un modèle industriel se fait par une demande écrite, dans les conditions et modalités, mutandis mutandis, des articles 16, 18 à 22, 24 à 26 de la présente loi ainsi que de ses mesures d’exécution.
Art.113.-A peine de nullité, le dépôt comprend notamment :
1° le nom ou la raison sociale et l’adresse du titulaire, de l’auteur et. le cas échéant, du mandataire ;
2° deux exemplaires identiques d’un spécimen ou d’une représentation photographique ou graphique de l’objet revendiqué, assortis éventuellement d’une légende explicative ;
3° la preuve du paiement des taxes exigibles au moment du dépôt par objet déposé et, éventuellement, la taxe de renouvellement prévus à l’article 122.
Art.114.- Le même dépôt peut comprendre de un à cinquante dessins ou modèles industriels numérotés du premier au dernier.
Les dessins et les modèles industriels déposés au-delà de cinquante constituent une nouvelle série de numérotation.
Les dispositions de l’article 31 sont applicables, mutandis mutandis, aux dessins et modèles industriels.
Art.115.- Dès que le dépôt est déclaré recevable, il sera délivré un certificat d’enregistrement à son titulaire ou à ses ayants-cause selon les modalités prévues à l’article 33.
Le certificat d’enregistrement vaut titre de propriété en matière de dessins et modèles industriels.
Art.116.- Les dessins et les modèles industriels régulièrement enregistrés font l’objet d’une publication, conformément à l’article 60.
Toutefois, le déposant a la faculté de solliciter, lors du dépôt, l’ajournement de l’enregistrement pour une période ne pouvant excéder douze mois, à compter de la date du dépôt ou de revendication de la priorité.
Chapitre 3 - Droits et obligations attachés aux dessins et modèles industriels
Section 1 - Droits
Art.117.-Les dispositions des articles 47, 52 et 53 sont applicables, mutatis mutandis, aux dessins et modèles industriels.
Art.118.- Si un dessin ou un modèle industriel a été exécuté sur commande, celui qui a passé la commande sera considéré, sauf stipulation contraire, comme titulaire pour autant que la commande ait été passée en vue d’une utilisation industrielle ou commerciale du produit dans lequel le dessin ou le modèle est incorporé.
Sans préjudice de ce qui est dit, in fine au premier alinéa du présent article, si la même commande a été passée conjointement par deux ou plusieurs personnes, celles-ci seront considérées comme copropriétaires.
Art.119.-Tout propriétaire d’un dessin ou d’un modèle industriel régulièrement déposé et enregistré ou son ayant droit jouit, pendant une durée de 5 ans renouvelable une fois, du droit exclusif d’exploiter ou de faire exploiter, de vendre ou de faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi, sans préjudice des droits des tiers, notamment les droits prévus aux articles 50) et 51, et qui sont applicables en matière des dessins et modèles industriels.
Ce droit permet, en outre, au titulaire de s’opposer à toute fabrication, importation, vente, offre en vente, location, offre en location, exposition, livraison, usage ou détention à l’une de ces fins, dans un but industriel ou commercial, d’un produit ayant un aspect identique au dessin ou au modèle industriel tel qu’il a été déposé, ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires.
En tout état de cause, le créateur d’un dessin ou d’un modèle industriel a le droit d’être mentionné comme tel dans le certificat d’enregistrement.
Art.120.- Le droit exclusif, tel que défini à l’article 119, est cessible, et transmissible suivant les mêmes conditions et modalités que celles prévues au titre I relatif aux inventions.
Art.121.- Le titulaire d’un dessin ou d’un modèle industriel dispose, pour la défense de ses droits de l’action en nullité, en revendication et en contrefaçon telle que réglementée par le titre I ci-dessus.
Section 2 - Obligations
Art.122.-Le renouvellement de l’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle industriel donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est supérieur à celui de la taxe de dépôt.
La demande de renouvellement doit être faite par écrit et parvenir au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions avant l’expiration de la période de 5 ans prévue à l’article 119.
La taxe de renouvellement doit être acquittée dans les mêmes conditions que ce qui est dit à l’alinéa précédent.
Toutefois, cette taxe pourra être acquittée dans un délai de grâce de 6 mois, à compter de l’expiration de la période dont question ci-dessus moyennant paiement d’une surtaxe.
Art.123.- Le dessin ou le modèle industriel régulièrement déposé et enregistré ne peut subir aucune modification ni pendant la durée de validité de son enregistrement ni à l’occasion de son renouvellement.
Section 3 - Extinction des peines
Art.124.- Un dessin ou un modèle industriel peut prendre fin par voie de renonciation expresse, écrite et légalisée. Les dispositions de l’article 85, alinéa 2 et 3 sont également applicables, mutatis mutandis, aux dessins et modèles industriel.
Art.125.- Constitue un délit de contrefaçon. le tait d’enfreindre sciemment une des interdictions prévues à l’article 119, alinéa
2.
Art.126.- Le fait de se prévaloir indûment d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle industriel ou de se prévaloir indûment titulaire d’un dessin ou d’un modèle industriel constitue un délit passible des peines de servitude pénale d’un à six mois et d’une amende dont le montant est fixé par les mesures d’exécution ou de l’une de ces peines seulement.
En cas de récidive, les peines maximales prévues à l’alinéa premier du présent article sont portées au double.
Partie 3 - Signes distinctifs et dénominations
Titre 1 - Marques
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art.127.- La présente loi régit toutes les marques, connues ou non connues à ce jour dans les dispositions légales et réglementaires, à savoir : les marques de fabrique, les marques de service, la marque nationale de garantie.
Les marques de fabrique, de commerce et de service peuvent être collectives ou non collectives, telles que définies à l’article
140.
Art.128.-Au sens de la présente loi, une marque est tout signe distinctif qui permet de reconnaître ou d’identifier divers objets ou services d’une entreprise quelconque.
Ce signe est nouveau lorsqu’il n’a pas déjà été enregistré comme marque pour le même produit ou service.
Art.129.- La marque nationale de garantie a pour objet de certifier, seule et officiellement, la qualité des marchandises congolaises.
Des dispositions particulières, légales ou réglementaires, préciseront, par catégorie des marchandises, les conditions auxquelles seront subordonnés l’usage de ladite marque, le contrôle de la conformité des marchandises aux normes nationales en vigueur que les sanctions y afférentes.
En tout état de cause, la mise sur le marché national de certains produits commerçables est subordonnée à l’apposition préalable de la marque nationale de garantie.
Art.130.- Le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions ou son délégué est autorisé à déposer à titre gratuit, au nom de l’Etat, dans les conditions prévues par les articles 128, 131 à 133, la marque dont question à l’article 129.
Art.131.- Les dispositions de l’article 110 sont également applicables, mutandis, aux marques.
Art.132.- Peuvent servir de marque tous les signes matériels répondant au prescrit de l’article 128, entre autres : un nom ou une dénomination, lettres, chiffres ou une combinaison de chiffres et de lettres, sigles, slogans, emblèmes, lisières, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs et devises.