Une marque ne doit ni serrer de trop près le nom usuel du produit, objet ou service ou de ses qualités essentielles ni suggérer des qualités que le produit n’aurait pas.
Art.133.-Ne peuvent être considérés comme marques, au sens de l’article 128 :
1° les signes dont l’utilisation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ainsi que les signes énumérés ci-après : armoiries, drapeaux et autres emblèmes de l’ Etat, croix, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie ainsi que toute imitation de signes héraldiques ;
2° les marques qui comportent des indications propres à tromper le public ; celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou sa composition ;
3° les dénominations courantes, banales et usuelles des produits, objets ou services ;
4° certaines expressions qui, sans désigner usuellement et banalement le produit lui-même, en épousent fidèlement les qualités ou la destination ; il en est de même, d’une part, des expressions laudatives banales telles que Extra Royal, Super, et d’autre part, de certains emblèmes classiques et emballages.
Chapitre 2 - Dépôt, enregistrement et publication des marques
Art.134.- Le dépôt des marques se fait par écrit, dans les conditions et modalités, mutatis mutandis, prévues à l’article 112 de la présente loi ainsi que de ses mesures d’exécution.
Art.135.-A peine de nullité, le dépôt d’une marque doit comprendre, outre la preuve de paiement des taxes exigibles au moment du dépôt, notamment :
1° le modèle de la marque comprenant l’énumération des produits, objets ou services, auxquels s’applique la marque ;
2° la classification internationale correspondant à la marque ;
3° le cliché de la marque ;
Art.136.- Le droit de priorité attaché à un dépôt antérieur effectué à l’étranger doit, à peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque.
En tout état de cause, aucun dépôt ni aucune revendication de priorité ne peut être déclaré recevable s’il n’est accompagné de la preuve de paiement prévue à l’article
135.
Les dispositions des articles 29, 115 et 117 sont également applicables, mutandis mutandis, aux marques.
Art.137.- Les marques sont enregistrées pour une durée de dix ans, prenant cours à la date du dépôt. Toutefois, la marque nationale de garantie est déposée à perpétuité.
Le signe constitutif de la marque ainsi que la liste des produits ou des services qu’elle couvre ne peuvent être modifiés ni pendant la durée de validité de l’enregistrement ni à l’occasion de son renouvellement.
L’enregistrement est renouvelable, sur requête, pour de nouvelles périodes de dix ans dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe ad hoc dont le montant est fixé par les mesures d’exécution.
Le renouvellement doit être requis au cours de la dernière année de la période prévue à l’alinéa 1er du présent article.
Chapitre 3 - Droits et obligations attachés aux marques
Art.138.- Les droits et obligations du titulaire d’une marque sont, par analogie, les mêmes que ceux prévus au chapitre 3 du titre Il relatif aux dessins et modèles industriels.
En tout état de cause, le titulaire d’une marque a l’obligation d’utiliser sa marque dans un délai de 3 ans, à compter de l’enregistrement.
Art.139.- Le dépôt d’une marque est obligatoire pour tout opérateur économique concerné.
Par opérateur économique, il faut entendre toute personne, physique ou morale, exerçant notamment une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale.
Chapitre 4 - Marques collectives
Art.140.- Tout groupement, organisme ou collectivité de droit public ou privé légalement constitué et jouissant de la capacité juridique peut, dans un but d’intérêt général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le développement du commerce ou de l’industrie de ses membres, acquérir des marques collectives conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art.141.- Les marques collectives sont tous signes ainsi désignés lors du dépôt et qui servent à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou de services provenant d’entreprises différentes qui apposent lesdits signes à titre de marques, sous le contrôle du groupement, organisme ou collectivité qui en est le titulaire.
Art.142.- Sans préjudice des dispositions des chapitres 1 et 2 du présent titre, le droit exclusif à une marque collective ne s’acquiert que si un exemplaire du règlement d’usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque.
A peine de nullité, ledit règlement doit mentionner les conditions auxquelles sont subordonnés l’emploi de la marque, les caractéristiques communes des produits ou services que cette marque est destinée à garantir ainsi que les modalités d’un contrôle de ces caractéristiques, le tout assorti des sanctions adéquates et sous réserve du droit de celui qui peut se faire prévaloir d’un droit antérieur à une marque non collective.
Le même règlement ne peut contenir des dispositions contraires ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs.
Art.143.- Les marques collectives sont apposées soit directement par le groupement, organisme ou collectivité qui en est titulaire, à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses membres, et ce, sous ta surveillance et à des conditions déterminées, sur les produits de leur fabrication ou de leur industrie ou sur les objets de leur commerce.
Art.144.- Les marques collectives sont enregistrées dans une section spéciale du registre national des marques, avec mention du numéro d’ordre du règlement d’usage et de contrôle.
Art.145.- Les marques collectives ne sont cessibles qu’avec l’entreprise à laquelle elles se rattachent.
Elles ne peuvent faire l’objet ni de concession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée.
Art.146.- Sauf en cas d’incompatibilité, les droits et obligations des titulaires des marques collectives sont, mutandis mutandis, les mêmes que ceux des propriétaires des marques non collectives.
Art.147.- En tout état de cause, les titulaires des marques collectives sont tenus de notifier au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions toute modification intervenue au règlement d’usage et de contrôle des marques collectives.
Cette modification ne peut sortir ses effets qu’après la notification visée à l’alinéa 1er du présent article.
Art.148.- Le droit d’ester en justice pour réclamer la protection d’une marque collective est réservée à son titulaire.
Toutefois, le règlement d’usage et de contrôle peut accorder aux personnes admises à faire usage de la marque le droit soit d’agir conjointement avec le titulaire soit de se constituer partie intervenante de l’action engagée par ou contre celui-ci.
Le même règlement peut également prévoir que le titulaire, agissant seul, peut faire état de l’intérêt particulier des usagers de la marque et tenir compte, dans sa demande d’indemnisation, des dommages particuliers subis par un ou plusieurs d’entre eux.
Chapitre 5 - Nullités et modalités d’extinction des marques ainsi que des peines
Art.149.-Toute personne intéressée, y compris le ministère public, peut invoquer la nullité d’une marque qui ne serait pas conforme aux dispositions des articles 128, 132, 133 et 142 de la présente loi.
Art.150.- Le droit à une marque s’éteint :
1° par une renonciation écrite, expresse et légalisée, dûment notifiée au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions ;
2° par l’expiration de la durée de l’enregistrement ;
3° par la déchéance due pour cause soit de non paiement des taxes exigibles, soit de non-usage dans les conditions prévues à l’article 138.
Toutefois, sous réserve de ce qui est dit à l’article 151, alinéas 1 et 2, le titulaire d’une marque déchue peut, dans les cinq ans à compter de l’extinction de ladite marque, être rétabli dans ses droits, à condition que la marque concernée soit encore disponible.
Dans ce cas, le titulaire doit procéder à un nouveau dépôt dans les conditions prévues aux articles 112 à 116. Il doit, en outre, acquitter la taxe dont le montant est supérieur à celui de la taxe de renouvellement.
Art.151.- Sans préjudice des dispositions de l’article 150, alinéa 2 et 3, les marques déjà éteintes peuvent faire l’objet d’une nouvelle appropriation par des tiers.
En tout état de cause, les marques collectives, frappées de nullité ou de déchéance, ne peuvent être appropriées pour les mêmes produits, objets ou services, avant l’expiration d’un délai de trois ans, par un nouveau dépôt ni être employées à titre quelconque.
Art.152.-Les dispositions des articles 125 et 126 sont applicables, mutatis mutandis, aux marques.
Titre 2 - Dénominations commerciales et géographiques
Chapitre 1 - Dénominations commerciales
Art.153.- Sous réserve des dispositions relatives aux marques, spécialement celles des articles 130 à 133, ainsi que celles des législations particulières, une personne exerçant l’industrie ou le commerce peut choisir une dénomination commerciale en vue d’identifier son entreprise dans les conditions des articles 154 à 158.
Art.154.-Quiconque veut se prévaloir d’un titre de propriété industrielle portant sur une dénomination commerciale doit en avoir, le premier, effectué le dépôt auprès du Ministère compétent, en se conformant, mutatis mutandis, aux conditions et modalités prévues pour les marques.
Le titre ainsi délivré confère à son titulaire un droit d’usage exclusif.
Art.155.-Au sens de la présente loi, une dénomination commerciale peut désigner un nom commercial, une dénomination sociale, une raison sociale.
Le nom commercial est une désignation sous laquelle un opérateur économique, personne physique, exerce son commerce ou son industrie.
La dénomination sociale est un nom sous lequel une personne morale exerce son commerce ou son industrie.
La raison sociale est une dénomination sociale comprenant les noms patronymiques d’un ou de plusieurs associés.
Art.156.- Toute personne qui emploie son nom propre dans l’exercice de son commerce ou de son industrie l’utilise comme nom commercial.
L’usage d’un nom propre comme nom commercial ou comme raison sociale ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
En cas d’homonymie, la personne qui emploie, la dernière, son nom comme nom commercial ou comme raison sociale est tenue d’y apporter les aménagements nécessaires, susceptibles d’éviter toute confusion, en y adjoignant d’autres éléments distinctifs.
Art.157.- Le nom commercial, la dénomination sociale et la raison sont cessibles et transmissibles, entre vifs ou pour cause de mort.
Toutefois, le nom commercial ne peut être cédé ou transmis qu’avec le fonds de commerce auquel il se rapporte.
Art.158.- L’utilisation illicite, d’une manière directe ou indirecte, d’un nom commercial, d’une dénomination sociale ou d’une raison sociale appartenant à un tiers constitue un acte de concurrence déloyale, qui est passible des sanctions prévues à l’article 165, sans préjudice des sanctions contenues dans d’autres législations particulières.
Chapitre 2 - Indications géographiques
Art.159.-Au sens de la présente loi, une indication géographique désigne soit une appellation d’origine, soit une indication de provenance.
L’appellation d’origine désigne un lieu déterminé-localité, région, pays-servant à distinguer un ou plusieurs produits qui en sont originaires et dont les caractéristiques sont dues essentiellement au milieu géographique.
L’indication de provenance désigne une expression ou tout signe utilisé pour indiquer qu’un ou plusieurs produits proviennent d’un lieu géographique déterminé localité, région, pays.
Par produit, il faut entendre tout bien (naturel, artisanal, agricole ou industriel) susceptible de satisfaire aux besoins de la nation
Art.160.-Sous réserve des dispositions de l’article 10 de la convention de Paris ainsi que celle du code Pénal en matière de transfert, l’utilisation directe ou indirecte d’une appellation d’origine ou d’une indication de provenance est régie par les dispositions de l’article 165.
Les dispositions de l’article 154 sont également applicables, mutatis mutandis, aux appellations d’origine et aux indications de provenance.
Les mesures d’exécution déterminent les modalités de l’enregistrement, des appellations d’origine et des indications de provenance.
Art.161.-Ne peuvent être protégées, les appellations d’origine ou les indications de provenance qui sont fausses ou contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Les dispositions de l’article 158 sont applicables aux appellations d’origine et aux indications de provenance.
Chapitre 3 - Enseignes
Art.162.-Une enseigne est un signe extérieur utilisé par un commerçant, un industriel ou tout autre opérateur économique intéressé en vue de caractériser son entreprise.
L’enseigne peut consister en une dénomination de fantaisie ou en une dénomination tirée d’un genre d’industrie ou de commerce.
Les dispositions de l’article 154 sont applicables mutatis mutandis, aux enseignes.
Art.163.-Seules, les enseignes originales, non contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, sont protégées.
Toutefois, la reproduction d’un produit de commerce que l’on exerce ne peut être considérée comme une enseigne originale.
Les dispositions de l’article 158 sont également applicables aux enseignes.
Partie 4 - Dispositions diverses, transitoires et finales
Titre 1 - Dispositions diverses
Art.164.-Il est créé un fonds en vue de promouvoir les inventions et les découvertes en République Démocratique du Congo.
Ce fonds est géré par le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.
Le fonds de promotion des inventions et découvertes est alimenté notamment :
par la dotation initiale dont le montant sera déterminé par les mesures d’exécution
par une surtaxe n’excédant pas dix pour cent sur chaque taxe et redevance prévues par la présente loi.
Les autres conditions et modalités de gestion du fonds sont déterminées par les mesures d’exécution.
Art.165.- Sous réserve des dispositions relatives à la contrefaçon ainsi que d’autres textes spécifiques notamment le code pénal et le code de commerce, il sera fait application, en matière de propriété industrielle, de l’ordonnance-loi n°41/63 du 24 février 1950 régissant la concurrence déloyale, telle que modifiée à ce jour.
Art.166.- Par dérogation aux dispositions de l’ordonnance-loi n0 68i248 du 10juillet 1968, telle que modifiée à ce jour, portant code de l’organisation et compétence judiciaires, les matières se rapportant à la propriété industrielle sont de la compétence des Tribunaux de Grande Instance.
Art.167.-Tout litige pouvant survenir de l’exécution et/ou de l’interprétation de la présente loi est du ressort soit du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions, soit des cours et tribunaux compétents.
Titre 2 - Dispositions transitoires
Art.168.- Les droits de propriété industrielle résultant des dépôts réguliers, antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets, aux conditions et modalités énoncées dans le présent titre.
Art.169.- Les dessins et modèles industriels ainsi que les marques enregistrés régulièrement avant l’entrée en vigueur de la présente khi doivent à peine de déchéance, faire l’objet d’une confirmation, par écrit, dans un délai de deux ans, à compter de la publication de la présente loi au Journal Officiel.
Les dépôts confirmés en vertu des dispositions du présent titre bénéficient des durées de protection prévues respectivement aux articles 119 et 137.
La confirmation visée par le présent article donne lieu à une taxe ad hoc dont le montant sera déterminé par les mesures d’exécution.
Art.170.- La demande de confirmation prévue à l’article 169 doit être adressée auprès du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 137 à
142.
Art.171.- Ne peuvent faire l’objet d’une confirmation, au sens de l’article 169, les marques, les dessins et les modèles industriels déchus en application des lois et règlements actuellement en vigueur en matière de propriété industrielle ainsi que les brevets, en général.
Art.172.- Les mandataires non congolais qui exercent régulièrement, seuls ou entre eux, leur fonction en République Démocratique du Congo doivent à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, s’associer aux nationaux de leur choix, conformément à la législation en vigueur en la matière.
Titre 3 - Dispositions finales
Art.173.- Sont abrogées, les dispositions antérieures relatives aux brevets, marques, dessins et modèles industriels, notamment :
1° le décret du Roi Souverain du 29 octobre 1886 sur les brevets, tel que modifié à ce jour ;
2° le décret du Roi-Souverain du 26 avril 1888 sur les marques de fabrique et de commerce, tel que modifié à ce jour ;
3° le décret royal du 24 avril 1922 sur les dépôts de dessins et modèles industriels, tel que modifié à ce jour ;
4° toutes autres dispositions contraires à la présente loi.
Art.174.- La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
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