Loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail

Article 29

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En cas de non-conciliation, de conciliation partielle ou de recommandations frappées d’opposition, le Tribunal du Travail est saisi par l’une des parties dans le délai de dix jours à dater de l’expiration de préavis de grève ou de lock-out notifié à l’autre partie.

Dépassé ce délai, l’Inspecteur du ressort saisit le tribunal.

La saisine du Tribunal du Travail suspend la grève ou le lock-out.

Article 29 :