Loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail

Article 28

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Le Tribunal du Travail est saisi par une requête écrite ou verbale du demandeur ou de son conseil.

La requête écrite est déposée entre les mains du greffier qui en accuse réception ou adresse au greffier par lettre recommandée à la poste contre récépissé. Elle est datée et signée par son auteur.

La requête verbale est actée par le greffier et signée conjointement par ce dernier et le déclarant.

La requête écrite ou l’acte dressé sur requête verbale par le greffier doit contenir l’identité, la profession et le domicile des parties. Une ampliation du procès -verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressé par l’Inspecteur du travail du ressort doit obligatoirement y être jointe.

La requête est inscrite à sa réception dans le registre des affaires du travail.

Section 2 : De la procédure de règlement des conflits collectifs

de travail

Articles 27 :

Les conflits collectifs de travail ne sont recevables devant les Tribunaux du Travail que s’ils n’ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation prévue aux articles 303 à 308 du Code du Travail et à la procédure de médiation prévue aux articles 309 à 313 du même code.

Article 28 :

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