Loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail

Article 33

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Les remises dans une affaire portée devant le Tribunal de Travail ne peuvent dépasser le nombre de trois.

A la troisième audience, l’affaire doit être plaidée et communiquée au Ministère Public pour avis, lequel doit intervenir dans le délai de quinze jours à partir de la réception du dossier au Parquet.

Toutefois, le tribunal peut, à la requête d’une partie justifiant de motifs valables, accorder une quatrième et dernière remise.

Article 33 :