Les enquêtes, les expertises, les visites des lieux, le serment, la comparution personnelle des parties et leur interrogatoire sont ordonnés et exécutés, selon le cas, conformément aux dispositions du code de procédure civile ou du code de procédure pénale.
Section 5 : Du Jugement
Article 31 :
Lorsque les débats sont clos et que l'affaire est prise en délibéré, le jugement est prononcé dans les huit jours.
Article 32: