Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce

Article 21 du code de procédure civile. Article 33

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L'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel ou opposition, peut être ordonnée avec ou sans caution conformément aux prescrits de l'article 21 du code de procédure civile.

Article 33 :