Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce

Article 35

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Le jugement ne peut être mis à exécution qu'après avoir été signifié.

La signification est faite, dans les formes prévues par les codes de procédure civile et pénale pour la signification des jugements.

L'exécution forcée est poursuivie sur l'expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire.

Article 35 :

Sauf dans le cas d'indigence constatée par le président de la juridiction qui a rendu le jugement, le greffier ne peut délivrer, si ce n'est au Ministère Public, une grosse, expédition, extrait ou copie de jugement, avant que le droit proportionnel n'ait été payé même si au moment où le document est demandé, la condamnation n'a pas encore acquis la force de chose jugée.

CHAPITRE III : DES VOIES DE RECOURS

Article 36 :

Le défendeur condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les huit jours qui suivent celui de la signification à personne. Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition peut être faite dans les huit jours qui suivent celui où l'intéressé aura eu connaissance de la signification. .

L'opposition contient l'exposé sommaire des moyens de la partie. Elle est tonnée par la partie ou par un fondé de pouvoir spécial, soit par déclaration reçue et actée par le greffier du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier.

La date de l'opposition est celle de la déclaration au greffe ou celle de la réception par le greffier de la lettre recommandée.

Dans les deux jours ouvrables suivant la date de l'opposition, le président du tribunal qui a rendu le jugement fixe la date de l'audience et désigne les juges appelés à siéger.

Les parties sont convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 22 ci-dessus.

Article 37 :

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