Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce

Article 34

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Le jugement contient les noms des juges qui l'ont rendu, celui de l'officier du Ministère Public et du greffier qui ont assisté au prononcé, les noms, professions et domiciles des parties, les motifs, le dispositif et la date à laquelle il est rendu.

La minute est signée par les juges et le greffier; elle est annexée à la feuille d'audience.

Article 34 :