Les coopératives d’épargne et de crédit, dûment agréées conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de la promulgation de la présente Loi, sont considérées comme agréées sur simple déclaration à la Banque Centrale. Elles disposent d’un un, à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, pour se conformer à ces dispositions.
Article 108:
La présente Loi, qui entre en vigueur à la date de sa promulgation, abroge et remplace toutes les dispositions antérieures régissant les coopératives d’épargne et de crédit.
Fait à Kinshasa, le 02 février 2002
Joseph KABILA
Général Major
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