Dans la présente Loi, les expressions suivantes s’entendent
1. « Lien commun » : l’identité de profession, d’employeur, du lieu de résidence, d’association ou d’objectif
2. « Dirigeant » : un membre du conseil d’administration du Conseil de surveillance, de la commission de crédit et le gérant
. « Banque Centrale » : Banque Centrale du Congo.
CHAPITRE II : CHAMP ET MODALITES D’APPLICATION
Article 3
La présente Loi s’applique aux coopératives d’épargne et de crédit exerçant leurs activités sur le territoire de la République Démocratique du Congo.
Article 4
La Loi Bancaire ne s’applique aux coopératives d’épargne et de crédit régies par la présente Loi que dans la mesure où cette dernière comporte des dispositions expresses à cet effet.
Article 5
Les coopératives d’épargne et de crédit constituent un Etablissement de Crédit au sens de l’article 1 de la Loi bancaire et s’inscrit dans les catégories d’établissements de crédit prévues à l’article 2 de ladite Loi.
Article 6
Les précisions concernant les opérations de banque prévues à l’article 6, au 1er alinéa de l’article 7 et à l’article 8 de la Loi Bancaire s’appliquent également aux coopératives d’épargne et crédit.
Toutefois, conformément au deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi Bancaire, les dépôts effectués auprès des coopératives d’épargne et de crédit ne sont pas cessibles.
Article 7
Nul ne peut se prévaloir dans sa dénomination sociale ou sa raison sociale de l’une des appellations. « Loi Bancaire » l’activité et au Etablissements de Loi relative à contrôle des Crédit suivantes ou d’une combinaison de celle-ci : « coopérative d’épargne et de crédit », « coopérative primaire d’Epargne et de crédit » ou « COOPEC », « coopérative centrale d’épargne et de crédit ou « COOCEC » et « Fédération des coopératives centrales d’épargne et de crédit », ni les utiliser pour ses activités, ni créer l’apparence d’une telle qualité, sans avoir été préalablement agréé dans les conditions prévues par les articles 15 à 19.
Tout avis de changement de dénomination doit être communiqué à la Banque Centrale et au Tribunal de Grande Instance compétent.
Article 8: