L’inspection a notamment pour but d’évaluer les politiques et pratiques financières des coopératives d’épargne et de crédit, de même que leur système de contrôle interne, et de s’assurer de la fiabilité de leurs états financiers ainsi que du respect des dispositions de la présente Loi et de ses mesures d’application.
Article 71
Les inspecteurs de la COOCEC ou de la Fédération, selon le cas, ont droit, dans le cadre de la mission d’inspection, à la communication de tous documents et informations nécessaires à l’exercice de leur fonction sans que le secret professionnel ne leur soit opposable.
Article 72: