LOI N° 002/2002 DU 02 FEVRIER 2002 PORTANT DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT - Source : Journal Officiel n° spécial mai 2002

Article 73 Pour le besoin d’enquête, la COOCEC ou la Fédération, selon le cas, peut suspendre tout dirigeant d’une COOPEC à la suite de tout fait grave portant atteinte aux intérêts de la COOPEC ou de ses membres. Cette suspension ne peut excéder trois mois. CHAPITRE II

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Les anomalies constatées doivent faire l’objet d’un rapport assorti des recommandations au Conseil d’Administration de la COOPEC concernée et à la COOCEC à elle est affiliée. Une copie de ce rapport est transmise à la Banque Centrale.

Article 73

Pour le besoin d’enquête, la COOCEC ou la Fédération, selon le cas, peut suspendre tout dirigeant d’une COOPEC à la suite de tout fait grave portant atteinte aux intérêts de la COOPEC ou de ses membres. Cette suspension ne peut excéder trois mois.

CHAPITRE II : CONTROLE EXTERNE ET SUPERVISION

Article 74

La Banque Centrale assure la supervision des activités de contrôle des coopératives d’épargne et de crédit. Elle procède ou fait procéder, au moins une fois l’an, à l’inspection sur pièces et sur place des COOPEC, des COOCEC et des Fédérations ainsi que de toute entreprise sous le contrôle de ces dernières.

Article 75

La Banque Centrale doit procéder ou faire procéder, au moins une fois l’an, à l’inspection des Coopératives non affiliées et doit en assurer le contrôle sur pièces et sur place.

Les COOPEC concernées participent aux frais d’inspection et de contrôle, conformément aux dispositions de l’article 91 de la loi relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de Crédit.

Article 76

La certification des états financiers d’une COOPEC non affiliée est effectuée par un commissaire aux comptes, désigné par les membres réunis en assemblée générale annuelle pour un mandat d’un an renouvelable.

Le Commissaire aux Comptes ne peut procéder à la vérification de la COOPEC dont il est membre.

Article 77: