LOI N° 002/2002 DU 02 FEVRIER 2002 PORTANT DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT - Source : Journal Officiel n° spécial mai 2002

Article 78 c) communique au public, à la Banque Centrale ou aux personnes mandatées par elles, des renseignements sciemment inexacts ou incomplets 3° toute personne qui, participant directement ou indirectement à l’administration, à la direction, au contrôle ou à la gestion d’une coopérative d’épargne et de crédit, contrevient sciemment aux dispositions des articles 13, 49 à 79 et 83 4° Toute personne qui refuse de soumettre ses livres, comptes et dossiers à l’examen de la Banque Centrale conformément à l’article 66. Article 101 Les coopératives d’épargne et de crédit sont civilement responsables des condamnations à l’amende prononcée en vertu des dispositions des articles 98 et 100 contre toute personne qui participe, directement ou indirectement, à leur administration, gestion ou contrôle. Toutefois, la responsabilité civile des coopératives d’épargne et de crédit ne joue pas en ce qui concerne les administrateurs, gérants et représentants provisoires ainsi que les commissaires aux comptes désignés par la Banque Centrale. Article 102 Toute information relative à une infraction à la présente Loi doit être portée à la connaissance de la Banque Centrale par l’autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie. Article 103

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Est possible d’une peine de servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de 30 000 à 300 000 Francs Congolais ou de l’une de ces peines seulement

1° toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 7, 8 et 49

2° toute personne qui, participant directement ou indirectement à l’administration, à la direction, au contrôle ou à la gestion d’une coopérative d’épargne et de crédit:

a) fait obstacle à la mission des personnes mandatées par la Banque Centrale pour effectuer une inspection prévue aux articles 71, 74 et 75

b) fait obstacle à la mission du Représentant Provisoire prévue à l’article 78

c) communique au public, à la Banque Centrale ou aux personnes mandatées par elles, des renseignements sciemment inexacts ou incomplets

3° toute personne qui, participant directement ou indirectement à l’administration, à la direction, au contrôle ou à la gestion d’une coopérative d’épargne et de crédit, contrevient sciemment aux dispositions des articles 13, 49 à 79 et 83

4° Toute personne qui refuse de soumettre ses livres, comptes et dossiers à l’examen de la Banque Centrale conformément à l’article 66.

Article 101

Les coopératives d’épargne et de crédit sont civilement responsables des condamnations à l’amende prononcée en vertu des dispositions des articles 98 et 100 contre toute personne qui participe, directement ou indirectement, à leur administration, gestion ou contrôle.

Toutefois, la responsabilité civile des coopératives d’épargne et de crédit ne joue pas en ce qui concerne les administrateurs, gérants et représentants provisoires ainsi que les commissaires aux comptes désignés par la Banque Centrale.

Article 102

Toute information relative à une infraction à la présente Loi doit être portée à la connaissance de la Banque Centrale par l’autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Article 103: