Sera puni d’une servitude pénale de six mois au maximum et d’une amende de cinq mille Francs Congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte d’une association sans but lucratif dissoute par application de l’article 19, alinéa 1.
Article 25 :