LOI N° 004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET AUX ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE

Article 19, alinéa 1. Article 25

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Sera puni d’une servitude pénale de six mois au maximum et d’une amende de cinq mille Francs Congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte d’une association sans but lucratif dissoute par application de l’article 19, alinéa 1.

Article 25 :