Au sens de la présente loi, est considérée comme étrangère l’association sans but lucratif qui a son siège à l’étranger.
Article 30 :
LOI N° 004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET AUX ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE
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Au sens de la présente loi, est considérée comme étrangère l’association sans but lucratif qui a son siège à l’étranger.
Article 30 :