LOI N° 004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET AUX ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE

Article 46

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Sans qu’il soit porté atteinte à leur autonomie, les Organisations Non-Gouvernementales transmettent périodiquement, pour une évaluation physique, leur rapport d’activité au Ministre qui a dans ses attributions le Plan et à celui qui a en charge, le secteur d’activités où elles opèrent.

En outre, elles collaborent techniquement avec le Ministre ayant le Plan dans ses attributions et les Ministres responsables du secteur de leur intervention.

SECTION II : De l’Exercice des Cultes

Sous-Section I : Des Généralités

Article 46 :