Après examen de la déclaration et des statuts y annexés, le Ministre ayant dans ses attributions le secteur des activités visé octroie une autorisation provisoire de fonctionnement.
Article 62 :
LOI N° 004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET AUX ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE
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Après examen de la déclaration et des statuts y annexés, le Ministre ayant dans ses attributions le secteur des activités visé octroie une autorisation provisoire de fonctionnement.
Article 62 :