LOI N° 004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET AUX ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE

Article 64

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La personnalité juridique est octroyée par arrêté du Ministre de la Justice après avis favorable du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé dans les douze mois à dater de l’autorisation provisoire. Passé ce délai, l’établissement concerné peut ester en justice ou poser tout autre acte au même titre que celui doté de la personnalité juridique.

Sauf volonté contraire du fondateur, les droits de l’établissement d’utilité publique naissent le jour de l’obtention de l’autorisation provisoire.

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE

Article 64 :