LOI N° 004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET AUX ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE

Article 73

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En cas d’incapacité d’un établissement d’utilité publique à rendre les services pour lesquels il a été institué, le Tribunal de Grande Instance, à la requête du Ministère Public ou de la majorité des administrateurs, pourra prononcer la dissolution dudit établissement.

Dans ce cas, le tribunal nomme un ou plusieurs liquidateurs qui, après apurement du passif, donnent aux biens la destination prévue par les statuts.

Si cette destination ne peut se réaliser, le ou les liquidateurs autorisés par le tribunal céderont ces biens au Gouvernement.

Le Gouvernement attribuera à ces biens une destination qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel l’établissement a été créé.

Article 73 :