LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Article 31

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La Commission Vérité et Réconciliation transmet pour examen ses rapports semestriels et annuels à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Le Gouvernement en est tenu informé.

TITRE IV : DE LA PROCEDURE

Article 31 :