LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Article 44

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Dans la définition ou la qualification des faits portés à sa connaissance, la Commission Vérité et Réconciliation se réfère aux lois en vigueur en République Démocratique du Congo ainsi qu’aux conventions internationales ratifiées par celle-ci.

La Commission Vérité et Réconciliation, les Commissions spéciales permanentes, les Commission spéciales ad hoc respectent le procédure prescrite par la présente loi organique et le règlement intérieur.

Article 44 :