Sur décision du collège exécutif provincial, le nombre de conseillers cooptés est, pour chaque assemblée, fixé avant la constitution de cette assemblée à 10 ou 15 % du nombre des conseillers visés au premier alinéa du présent article, toute fraction étant arrondie à l'unité supérieure.
Article 109
Avant le 30 juin 1960, les assemblées se réuniront pour la première fois, sur convocation du collège exécutif provincial, au chef lieu de la province.
Exceptionnellement, le collège peut désigner une autre localité.
Article 110
Les assemblées composées des membres visés au IOde l'article 107 se réuniront, sous la présidence d'un président provisoire désigné par le sort, pour procéder à l'élection des conseillers cooptés.
L'élection se fait à un tour et au scrutin secret, les deux tiers au moins des membres qui composent l'assemblée étant présents.
Un amendement voté le 16-6-1960 ajoute: «Toutefois, si, après deux consécutives de l'Assemblée, la présence des deux tiers au moins des membres qui la composent n'a pu être obtenue lors du vote, l'Assemblée peut valablement se prononcer pour autant que la majorité des membres soit présente ».
Chaque conseiller n'a droit qu'à une voix.
Article 111
Les chefs coutumiers et les notables qui se portent candidats à un mandat de conseiller provincial coopté, présentent leur candidature pour la première fois au collège exécutif provincial et ultérieurement au bureau de l'assemblée, le quatrième jour au plus tard avant le scrutin.
Leur candidature porte la signature d'au moins cinq chefs coutumiers ou notables de la province.
La liste des candidats est portée à la connaissance de l'assemblée trois jours francs au moins avant le scrutin. Ils sont élus dans l'ordre des voix obtenues.
Si le nombre de candidats ne dépasse pas celui des mandats à pourvoir, ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité.
Les candidats qui n'ont pas obtenu de mandat, sont appelés dans l'ordre du classement résultant du quatrième alinéa du présent article, à remplacer les membres titulaires dont le siège devient vacant ou qui sont élus en qualité de membre du gouvernement provincial.
Article 112
Les élections visées à l'article 110 ne peuvent avoir lieu que lorsqu'il a été procédé à la vérification des pouvoirs de tous les conseillers visés au IOde l'article 107.
Les élections visées aux articles 113 et 114 ne peuvent avoir lieur que lorsqu'il a été procédé à la vérification des pouvoirs de tous les conseillers provinciaux.
Article 113
Dès leur complète constitution, les assemblées, sous la présidence de leur président provisoire, procèdent à la désignation de leur président, des deux vice-présidents et de leur bureau, selon la procédure établie par le Roi des Belges.
L'organisation administrative des services de l'assemblée est déterminée par le Roi des Belges, jusqu'à ce que celle-ci ait pu en décider par son règlement.
Article 144
Après avoir procédé aux opérations prévues à l'article 113, l'assemblée élit les sénateurs appelés à représenter la province au Sénat, ainsi que les membres qui la composent étant présents.
Un amendement voté le 16-6-1960 ajoute: « Toutefois si, après deux séances consécutives de l'Assemblée, la présence des deux tiers au moins des membres qui la composent n'a pu être obtenue lors du vote, l'Assemblée peut valablement se prononcer pour autant que la majorité des membres soit présente. »
Chaque conseiller n'a droit qu'à une voix.
Article 115
Les opérations électorales ont lieu sous la direction du bureau de l'assemblée. Les deux conseillers les moins âgés de l'assemblée assistent le bureau dans le déroulement des opérations.
Le président de l'assemblée proclame successivement les résultats de chacune des élections visées à l'article 114.
Article 116
Les candidats sénateurs, à l'exception de ceux à désigner au titre de chef coutumier où de notable, doivent être présentés le quatrième jour au plus tard avant celui qui est fixé pour le scrutin, par un vingtième des conseillers provinciaux aux moins.
Article 117
Un candidat ne peut figurer, sur plus d'une liste pour la même élection, soit dans la même province, soit dans des provinces différentes.
Le candidat acceptant qui contrevient à cette interdiction est rayé d'office de toutes les listes où il figure.
Article 118
Trois jours francs avant celui qui est fixé pour le scrutin, la liste des candidats est arrêtée, pour la première fois par le collège exécutif provincial et ultérieurement par le gouvernement provincial, et portée à la connaissance de l'assemblée.
Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par l'autorité qui arrête la liste des candidats sans autre formalité.
Lorsque le nombre des candidates est supérieur au nombre des sièges à conférer, il est procédé aux opérations électorales selon le système de la représentation proportionnelle organisé par les articles 47 à 50 de la loi électorale du 23 mars 1960.
Article 119
Les candidats sénateurs au titre de chef coutumier ou de notable doivent être présentés, sous réserve de l'article 121, quatrième alinéa, sur une liste double par les chefs coutumiers et les notables de la province, le quatrième jour au plus tard avant la date fixée pour le scrutin.
Tous les chefs coutumiers et notables sont convoqués et réunis par le collège exécutif provincial, au chef-lieu de la province ou en tout autre lieu que celui-ci détermine.
Les chefs coutumiers et les notables empêchés peuvent déléguer un représentant muni d'une procuration écrite et contresignée par deux membres du conseil de circonscription intéressé.
La liste des présentations est datée et signée par la moitié au moins des chefs coutumiers et des notables de la province, ou des personnes dûment mandatés par eux.
Les présentation indiquent les noms, prénoms et la qualité des candidats ainsi que la circonscription dont ils relèvent. Cette liste est présentée pour la première fois au collège exécutif provincial et ultérieurement au gouvernement provincial.
Article 120
L'assemblée arrête dans les quarante-huit heures qui précèdent la réunion des chefs coutumiers et notables visés à l'article 119, le nombre de sièges qu'elle entend réserver aux sénateurs désignés au titre de chef coutumier ou de notable, en application de l'article 87.
À défaut de se prononcer dans ce délai, l'assemblée est censée arrêter ce nombre à trois.
Article 121
Trois jours francs avant la date fixée pour le scrutin, la liste des candidats pour les sièges à pourvoir est portée à la connaissance de l'assemblée.
Le vote se fait à un tour.
Le ou les candidats sont désignés dans l'ordre des voix obtenues. En cas de partage des voix entre un chef coutumier et un notable, le chef coutumier l'emporte. En cas de partage des voix entre deux chefs coutumiers ou deux notables, le plus âgé l'emporte.
Si les chefs coutumiers et les notables n'ont pu présenter de liste double pour l'ensemble des sieges à pourvoir, l'assemblé peut: - soit se prononcer sur la liste incomplète présentée ou entériner les candidatures proposées si le nombre des candidats correspond à celui de sièges à pourvoir ; - soit renvoyer les présentations en vue de l'établissement d'une liste double complète.
Dans ce dernier cas, les chefs coutumiers et les notables sont tenus de présenter cette liste dans les quarante-huit heures qui suivent le renvoi.
Article 122
Les procès-verbaux des élections prévues aux article 118 et 121, rédigés et signés aussitôt par les membres du bureau siégeant conformément au premier alinéa de l'article 115, sont adressés immédiatement au greffe du Sénat avec les actes de présentation.
Des extraits du procès-verbal sont également adressés dans les deux jours aux élus, aux candidats non élus et aux conseillers provinciaux.
Article 123
La procédure de désignation des membres du gouvernement provincial dont la composition est prévue à l'article 163, comporte la présentation des candidatures devant l'assemblée et l'élection par celle-ci.
La présentation des candidatures se fait au bureau de l'assemblée conformément à l'article 116, toutefois, les candidats se présentent individuellement à l'exclusion de toute liste.
L'assemblée procède en premier lieu à l'élection du président du gouvernement provincial celui-ci est élu à la majorité absolue.
L'assemblée procède ensuite à l'élection des autres membres du gouvernement provincial. Cette élection se fait à un tour.
Les candidats sont désignés dans l'ordre des voix obtenues.
En cas de partage portant sur le dernier siège, il est procédé à un tour de scrutin supplémentaire en vue de départager les deux candidats en présence.
En cas de nouveau partage, le plus âgé l'emporte.
Article 124
Les membres du gouvernement provincial doivent réunir les conditions d'éligibilité exigées des conseillers provinciaux.
Article 125
Les conseillers provinciaux représentent la province et non la circonscription électoral qui les a élus, ni la chefferie, le secteur ou le groupement dont ils sont issus.
Article 126
L'interprétation des édits par voie d'autorité n'appartient qu'à l'assemblée.
Article 127
Les articles 52 à 60, 62 et 63, sont applicables, mutatis mutandis, à l'assemblée.
Celle-ci détermine par son règlement d'ordre intérieur, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Article 128
Aucun membre de l'assemblée ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions et votes émis apr lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 129
Aucun membre de l'assemblée ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière répressive qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée, sauf les cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'assemblée est suspendue si l'assemblée le requiert, sans que cette suspension puisse dépasser la durée de la session en cours.
Article 130
La première législature des assemblées ne peut être inférieure à trois ans, ni supérieure à quatre, sauf en cas de dissolution.
Article 131
Le mandat des conseillers provinciaux prend fin la veille du jour de la réunion de l'assemblée appelée à remplacer celle organisée par la présent loi.
Sauf en cas de dissolution, cette nouvelle assemblée sera issue des élections organisées par la constitution provinciale élaborée dans le cadre des dispositions de la Constitution.
Article 132
L'assemblée se réunit de plein droit, deux fois l'an en session ordinaire, sous réserve des dispositions de l'article 109, les premiers lundis d'avril et d'octobre, à moins qu'elle n'ait été réunie antérieurement, éventuellement à la demande du commissaire d'État, par le gouvernement provincial.
L'assemblée doit rester réunie au moins quinze jours par session ordinaire. Ce délai est porté à un mois jusqu'à l'élaboration complète de la constitution provinciale.
En aucun cas, la session ordinaire ne peut excéder deux mois. Toutefois, pour les session consacrées à l'élaboration de la constitution provinciale, le commissaire d'État peut proroger ce délai et en fixer lui-même la limite.
Article 133
Sans préjudice à l'application de l'article 109, deuxième alinéa, l'assemblée provinciale siège au chef-lieu de la province à moins que pour cause d'événement extraordinaire, elle soit autorisée par le Chef de l'État à siéger dans une autre localité de la province.
Le choix de cette localité est proposé au Chef de l'État par le président de l'assemblée ou, en cas de session extraordinaire, par le président du gouvernement provincial.
Article 134
Le gouvernement provincial, éventuellement à la demande du commissaire d'État, peut convoquer l'assemblée en session extraordinaire.
Cette session ne peut excéder un mois.
Article 135
Pour autant que deux moins au moins se soient écoulés depuis la clôture de la dernière session, le commissaire d'État est tenu, à la demande d'un tiers des conseillers provinciaux en fonction, de convoquer, immédiatement l'assemblée en session extraordinaire aux fins de permettre à celle-ci d'entendre le gouvernement provincial s'expliquer sur un point de sa gestion.
Cette session ne peut compter d'autres points à l'ordre du jour et ne peut en aucun cas excéder huit jours.
Article 136
Toute réunion de l'assemblée en dehors du temps de la session ordinaire ou extraordinaire est nulle de plein droit.
Article 137
La clôture des sessions ordinaires est prononcée, sur proposition du président de l'assemblée, par le gouvernement provincial sans préjudice à l'application des alinéas 2 et 3 de l'article 132.
La clôture des sessions extraordinaires est prononcée par le gouvernement provincial.
Article 138
L'ajournement de l'assemblée peut-être prononcée, en cours de session, par le commissaire d'État. L'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois et ne peut être renouvelé au cours d'une même session.
Article 139
Exceptionnellement et dans l'éventualité où l'assemblée ne parvient plus à remplir sa fonction d'une manière effective, le gouvernement provincial peut, après en avoir donné avertissement à l'assemblée, demander au commissaire d'État la dissolution de celle-ci.
L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les trois mois et de l'assemblée dans les quatre mois.
Article 140
Lorsque l'assemblée n'est pas dissoute ensuite de la la dissolution du Sénat, elle est convoquée par le gouvernement provincial à la demande du commissaire d'État, dans le délai d'un mois fixé par l'article 72, deuxième alinéa, en vue de l'élection des sénateurs.
Article 141
Les Chambres réunies en assemblée commune aux termes de l'article Il, décident lors de leurs première séance, de la langue de travail et de rédaction des documents officiels et des textes législatifs des assemblées provinciales.
Chaque assemblée provinciale fixe, par son règlement d'ordre intérieur, le mode suivant lequel la traduction dans la langue choisie, des interventions faites en d'autres langues admises par elle, sera assurée.
Jusqu'au moment ou les Chambres en auront ainsi décidé, la langue française sera provisoirement utilisée et la traduction en cette langue des interventions en swahili, lingala, kikongo, tshiluba sera assurée.
Article 142
Chaque membre de l'assemblée jouit d'une indemnité annuelle. Celle-ci est fixée par l'assemblée provinciale et ne peut être supérieure à 100.00 francs.
Il a droit aux avantages énoncés aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 78 sous réserve d'entendre par « gouvernement », le gouvernement provincial.
Il a droit en outre aux avantages énoncés aux alinéas 2 et 3 de l'article 80.
L'assemblée déterminera le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer, et le montant des allocations familiales pour ceux qui n'en sont pas bénéficiaires.
Article 143
Le président et les vice-présidents de l'assemblée jouissent d'une allocation complémentaire spéciale, respectivement fixée à 50 % et à 25 % de l'indemnité déterminée à l'article 142.
Article 144
Les conseillers provinciaux ne peuvent participer aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel direct.
Article 145
Le président a la police de l'assemblée.
Il peut, après en avoir donné l'avertissement, expulser à l'instant toute personne appartenant au public qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation.
Toute personne qui refuse d'obtempérer à un ordre d'expulsion peut être punie d'une peine de servitude pénale de quinze jours au maximum et d'une amende n'excédant pas cinq cents franc ou d'une de ces peines seulement.
Procès-verbal sera dressé par le président et envoyé à l'autorité judiciaire compétente.
Article 146
Le président de l'assemblée peut exceptionnellement appeler en séance pour consultation les fonctionnaires et les représentants des administrations provinciales et établissements publics installés dans la province, que l'assemblée ou lui-même désigne.
Article 147
L'assemblée peut former dans son sein des commissions à l'effet de préparer l'examen du budget et des autres questions inscrites à l'ordre du jour.
Les travaux des commissions ne sont pas publics. Leur président peut appeler en consultation les personnes visées à l'article 146 que la commission ou lui-même désigne.
Sous-section II - Des attributions
Article 148
L'assemblée délibère sur toutes les affaires d'intérêt provincial.
Elle légifère par voie d'édit et dispose par voie d'édit-règlement pour la mise en oeuvre de la loi.
Ses actes ne peuvent être contraires aux dispositions légales ou réglementaires édictées par les Chambres ou le Gouvernement.
Article 149
Les édits dans les matières exclusivement attribués à la compétence de la province, conformément aux dispositions du titre V, ne peuvent être contraires à la présent loi fondamentale, ni à la loi fondamentale relative aux libertés publiques, ni à la constitution provinciale.
Article 150
Dans les autres matières, à l'exception de celles exclusivement attribuées au pouvoir central, l'assemblée peut prendre des édits pour autant que la loi ne règle pas complètement la matière.
Article 151
Les peines dont l'assemblée peut sanctionner ses édits-règlements, ne peuvent dépasser six mois de servitude pénale et six mille francs d'amende ou l'une de ces peines seulement, sauf disposition contraire de la loi.
Article 152
L'assemblée arrête les programmes d'intérêt provincial.
Article 153
L'assemblée vote annuellement et en séance publique le budget des dépenses de la province pour l'exercice suivant et les moyens d'y faire face.
Article 154
Tout amendement au projet de budget proposé par un conseiller provincial entraînant un accroissement de dépenses doit prévoir les voies et moyens nécessaires et tout amendement entraînant une diminution de recettes qui aura pour effet de rompre l'équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou de nouvelles recettes.
Article 155
L'édit budgétaire est exécutoire quarante jours après sa publication, à moins que dans ce délai le Premier Ministre en demande la révision par l'assemblée.
La révision ne peut être demandée que: - si l'équilibre du budget n'est pas effectivement assuré en telle sorte que son exécution puisse menacer la sécurité financière de l'État; - si l'affection de subventions allouées par l'État à des fins particulières n'est pas respectée.
Dans ce dernier cas, la demande de révision ne porte que sur les dispositions relatives à l'affection de ces subventions.
Article 156
Si l'édit budgétaire n'est pas adopté ni rendu exécutoire avant l'ouverture de l'exercice, l'assemblée ouvre au gouvernement provincial les crédits provisoires nécessaires.
Article 157
L'assemblée peut, au nom de la province, contracter des emprunts dans les conditions qui seront déterminées par des dispositions particulières.
Article 158
L'assemblée donne son avis sur toutes les questions que lui soumettent les organes du pouvoir central. Le compte rendu des délibérations est transmis à l'autorité centrale qui a saisi l'assemblée.
Article 159
La dénomination, la création, les limites et la suppression des circonscriptions administratives de la province ainsi que la détermination de leurs chefs-lieux sont fixés par l'assemblée.
Article 160
Une constitution provinciale organisant la structure administrative et politique de chaque province dans le cadre des mesures générales fixées par la présent loi, sera élaborée par chaque assemblée dans le plus bref délai.
L'assemblée ne pourra en délibérer si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents. Nulle disposition ni modification ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Article 161
Le président de l'assemblée assure par sa signature l'authenticité des actes de l'assemblée.
Section II - Le gouvernement provincial
Article 162
Dans chaque province, un gouvernement provincial est constitué avant le 30 juin 1960.
Article 163
Ce gouvernement est élu par l'assemblée en son sein ou en dehors d'elle.
Il est composé d'un président et de cinq à dix membres selon la décision de l'assemblée.
Article 164
L'élection du gouvernement provincial a lieu conformément à la procédure fixée aux articles 123 et 124 de la présente loi.
Article 165
Le président du gouvernement coordonne et contrôle l'activité de l'équipe gouvernementale. Il détermine les attributions de chacun des membres du gouvernement.
Il tranche souverainement tout conflit d'attribution surgissant entre les membres du gouvernement. Il promulgue et publie les édits provinciaux et édits-règlements.
Il assure la liaison avec l'assemblée d'une part et avec le commissaire d'État d'autre part.
Article 166
Les membres du gouvernements sont élus pour la période correspondant à la législature provinciale.
Article 167
Le gouvernement est renouvelé après chaque renouvellement des l'assemblée.
Article 168
Lorsque pour une des raisons déterminées à l'article 169, un ou plusieurs membres du gouvernement provincial cessent leur fonction au cours de leur mandat, il est procédé à une nouvelle élection par l'assemblée conformément aux dispositions des articles 123 et 124 de la présente loi.
Article 169
Le mandat de membre du gouvernement provincial prend fin en cas de démission, de décès ou pour une des causes prévues à l'article 170.
Article 170
Tout membre du gouvernement provincial cesse ses fonctions en cas de : - perte d'une des conditions requises pour être élu; - motion de censure adoptée par l'assemblée, à la majorité des deux tiers de tous les membres qui la composent, et sur présentation de vingt conseillers au moins.
Article 171
La démission est donnée par écrit au président du gouvernement qui la transmet au président de l'assemblée. Le mandat prend fin à la date de la notification de la réception de la démission par le président de l'assemblée.
Article 172
Le membre du gouvernement démissionnaire ou ayant fait l'objet d'un motion de censure, assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à la désignation de son successeur.
Article 173
En cas de démission, décès ou de cessation de fonctions du président du gouvernement, l'assemblée pourvoit à son remplacement.
Elle peut porter à la présidence un autre membre du gouvernement, auquel cas elle procède à l'élection du successeur de celui-ci.
Article 174
Les membres du gouvernement provincial bénéficient d'une indemnité, dont le montant est fixé par l'assemblée.
Article 175
Les membres du gouvernement provincial ont voix consultative à l'assemblée ils ont le droit d'y faire des propositions sur les objets en délibération.
Article 176
Le gouvernement provincial dirige les affaires de la province conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il délibère en collège. Chaque membre du gouvernement provincial assure seul et sous sa propre responsabilité, sauf décision contraire du gouvernement provincial, l'exécution des décisions prises en collège et qui relèvent de ses attributions.
Par voie d'arrêtés, le gouvernement provincial assure notamment l'exécution: - des édits, des édits-règlements et des programmes adoptés par l'assemblée ; - des lois, ordonnances-loi et ordonnances dont il est chargé par le gouvernement central.
Il dirige toute l'administration de la province sous la haute surveillance de l'assemblée.
Il assure la tutelle des villes, communes, territoires et circonscriptions dans le cadre de l'autonomie reconnue à ces entités.
Il saisit l'assemblée, dont il prépare l'ordre du jour, notamment de projets d'édits et de programmes. Il élabore annuellement un avant-projet de budget qu'il soumet à l'assemblée.
Article 177
Les Cours d'appel connaissent directement et sans appel des infractions commises par les membres du gouvernement provincial. Ceux-ci sont mis en accusation par le procureur général qui charge de l'instruction un magistrat de son parquet.
Article 178
Aucun membre du gouvernement ne peut ni traiter une affaire, ni prendre par à une délibération à laquelle lui ou un de ses parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ont un intérêt personnel direct.
Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations aux emplois, révocations ou suspensions.
Article 179
Le gouvernement provincial peut défendre en justice à tout action intentée contre la province. Il peut intenter, sans délibération préalable de l'assemblée, les actions qui ont pour objet des biens meubles ainsi que les actions possessoires et faire tous actes conservatoires.
Le président du gouvernement provincial choisit les avocats de la province et les mandataires chargés de le représenter devant les tribunaux.
Les actions de la province, en demandant ou en défendant, sont exercées, au nom du gouvernement provincial, poursuites et diligences du président du gouvernement provincial.
Section III - Le commissaire d'État
Article 180
Un commissaire d'État est, dans chaque province, le représentant du pouvoir central.
Article 181
Le commissaire d'État est, pour chaque province, nommé par le chef de l'État, de l'assentiment du Sénat et après consultation du président du gouvernement provincial, ou à son défaut, du président de l'assemblée.
Il est révoqué par le Chef de l'État.
Article 182
Les commissaires d'État sont nommés pour une durée de trois ans.
Article 183
Le commissaire d'État a le droit d'assister aux délibérations de l'assemblée; il est entendu quand il le demande.
Article 184
Outre les droits et prérogatives qui lui sont reconnus par les autres dispositions de la présent loi, le commissaire d'État: - dirige les services de l'État existant dans la province; - assure les relations qu'appelle la coordination entre les instituions provinciales et centrales ; - prend, en cas d'urgence dûment motivée et sous forme de règlement, les mesures d'exécution qu'impose à la province, une loi, une ordonnance-loi ou une ordonnance, si deux rappels successifs adressés, selon le cas, au président de l'assemblée ou au président du gouvernement provincial, sont restés sans suite.
CHAPITRE V DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 185
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Toutes autres contestations sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Article 186
Les audiences des tribunaux sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Article 187
Le pouvoir exécutif ne peut empêcher, arrêter ou suspendre l'action des cours et tribunaux.
Toutefois le Chef de l'État peut, pour des raisons graves de sûreté publique, et après avis du procureur général, suspendre dans une région et pour un temps qu'il détermine, l'action répressive des cours et tribunaux et y substituer celle des juridictions militaires. Le droit au double degré de juridiction ne peut être supprimé.
En cas d'urgence, le commissaire d'État a le même pouvoir. Il ne peut l'exercer qu'après avoir pris l'avis du procureur d'État ou de l'officier du ministère public délégué par le procureur d'État.
Article 188
Tout jugement est motivé; il est prononcé en audience publique. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Chef de l'État.
Article 189
Jusqu'à ce qu'une Cour de cassation soit légalement instituée, la Cour de cassation de Belgique fait fonction de Cour de cassation du Congo.
Elle connaît des pourvois formés contre: a) les décisions rendues en dernier ressort par les Cour d'appel et les tribunaux de première instance du Congo en matière civile et commerciale; b) les arrêts des Cours d'appel mettant fin aux litiges en matière d'impôt personnel et d'impôt sur les revenus.
Elle ne connaît pas du fonds des affaires.
La législation en vigueur relative aux pourvois contre les décisions rendues par les Cours d'appel et les tribunaux de première instance du Congo demeure applicable.
Toutefois le renvoi se fait devant une Cour ou un tribunal du Congo.
La Cour de cassation de Belgique demeure saisie des pourvois formés contre les décisions des Cours et tribunaux du Congo avant le 30 juin 1960.
Article 190
Une loi peut déterminer, dans les limites de la compétence de la Cour de cassation de Belgique, les pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort en d'autres matières par les Cours de cassation de Belgique connaîtra.
Article 191
Il Y a au Congo des Cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux de district, des tribunaux de police et des tribunaux coutumiers.
Leur organisation et leur compétence sont réglées par la loi.
Des lois règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions.
Article 192
Le statut des magistrats est régi par la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles dans le cadre de leur statut.
Ils ne peuvent être déplacés que par une nomination nouvelle et de leur consentement; ils ne peuvent être privés de leur place, ni suspendus que par un jugement.
Article 193
Les juges de police magistrats de carrière sont nommés par le Chef de l'État sur une liste double de candidats proposée par l'assemblée provinciale.
Article 194
Les conseillers des Cours d'appel, les président des tribunaux de première instance, les juges des tribunaux de première instance, les juges-présidents et les juges des tribunaux de district sont nommés par le Chef de l'État sur une liste double de candidats présentée par les Cours d'appel, en assemblée générale.
Les Cours choisissent dans leur sein les premier président et présidents.
Article 195
Le Chef de l'État nomme, suspend et révoque les magistrats du parquet.
Article 196
Les Cours et tribunaux n'appliquent les ordonnances, édits-règlements, arrêtés et tous actes réglementaires que pour autant qu'ils soient conformes aux lois et aux édits.
Article 197
Aucun juge ne peut accepter du Gouvernement central ou du gouvernement provincial des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilités déterminés par la loi.
CHAPITRE VI DES INCOMPATIBILITÉS
Article 198
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
Article 199
Le membre de l'une des deux Chambres ou d'une assemblée provinciale nommé par le Gouvernement central ou par le gouvernement provincial à toute fonction salariée autre que celle de Ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
Article 200
Sont incompatibles : a) les fonctions de membre du gouvernement central et celles de membre du gouvernement provincial ou de l'assemblée provinciale ; b) les fonctions de sénateur ou député et celles de membre du gouvernement provincial ou de l'assemblée provinciale; c) les fonctions de membre du gouvernement provincial et de membre de l'assemblée provinciale.
Article 201
La fonction de commissaire d'État est incompatible avec toute autre fonction, qu'elle soit publique ou privée, rémunérée ou gratuite.
Article 202
Sont incompatibles: - les fonctions de premier bourgmestre ou de bourgmestre ou de membre du conseil communal ou de membre du conseil de ville d'une part, et celles de membre du Gouvernement central ou provincial d'autre part ; - les fonctions de premier bourgmestre ou de bourgmestre d'une part, et celles de membre de l'assemblée provinciale d'autre part.
Article 203
§ 1. La fonction de membre du Gouvernement central ou du gouvernement provincial est incompatible avec un mandat d'administrateur ou de commissaire dans une société bénéficiant d'une concession du Gouvernement congolais ou dans laquelle il possède une participation.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de lois particulières organisant certains organes juridictionnels ou consultatifs, les magistrats de carrière, les agents des administrations publiques et les membres de la Force Publique, de la gendarmerie et de la police ne peuvent exercer aucune fonction dans le cadre des institutions organisées par les chapitres 1, II, III, IV du titre III de la présente loi, autre que celle de Ministre, membre du gouvernement provincial, ou commissaire de l'État. Dans ce derniers cas, ils ne peuvent rester en activité de service.
TITRE IV : LES CONSEILS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
Article 204
Les conseils visés par le présent titre sont les conseils général et provincial de l'économie, le conseil supérieur du travail, le conseil supérieur de l'enseignement tels qu'ils sont organisés par la législation en vigueur.
Article 205
Sans préjudice de l'application de l'article 63, ces conseils sont, sauf cas d'urgence, saisis obligatoirement, à l'échelon national, des projets de lois sur les matières de leur compétence que le Gouvernement présent aux Chambres.
Ces conseils donnent également leur avis sur les projets d'actes réglementaires que le Gouvernement leur soumet.
Un membre de ces conseils peut être désigné par ceux-ci pour exposer devant les Chambres et avec leur accord, l'avis des conseils sur les projets de lois qui leur ont été soumis.
Article 206
Ces conseils peuvent également être consultés par le Gouvernement sur tout problème portant sur des matières de leur compétence.
Tout programme relevant de leur compétence et intéressant l'ensemble du pays, leur est soumis pour avis.
Article 207
À l'échelon des provinces, les règles énoncées aux articles 204, 205 et 206 sont d'application, mutatis mutandis, pour autant que les conseils économiques et sociaux y soient également organisés.
TITRE V: DE LA DÉTERMINATION DES COMPÉTENCES ENTRE LE POUVOIR CENTRAL ET LE POUVOIR PROVINCIAL
Section 1 - Dispositions générales.
Article 208
Dans le carde de la répartition des matières attribuées exclusivement au pouvoir central d'une part et au pouvoir provincial d'autre part, telle que fixée au présent titre, le Parlement légifère pour tout ou partie du territoire congolais; l'assemblée provinciale, pour tout ou partie de la province.
Article 209
Sans préjudice de l'application de l'article 150, les Chambres et l'assemblée provinciale peuvent légiférer, chacune dans leur ressort, pour toute matière ne figurant pas dans la liste de celles qui sont exclusivement attribuées.
Les dispositions des édits en contradiction avec la loi sont abrogées de plein droit.
Néanmoins, la loi peut disposer qu'elle n'est pas applicable à une ou plusieurs provinces dans lesquelles la matière demeure réglée par les édits qui y sont en vigueur.
Article 210
Les Chambres peuvent décider dans les conditions prévues à l'article 99 qu'une matière exclusivement attribuée au pouvoir central sera soit attribuée exclusivement au pouvoir provincial, soit laissée à la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces.
Cette loi ne peut sortir ses effets qu'après avoir été approuvée par les assemblées provinciales, les deux tiers au moins des membres étant présents.
Lorsque la matière est exclusivement attribuée au pouvoir provincial, la loi cessera de sortir ses effets dans la province qui en aura réglé la matière par édit.
Article 211
Les assemblées provinciales peuvent à la majorité des deux tiers des membres qui les composent, décider qu'une matière exclusivement attribuée au pouvoir provincial doit être, soit attribué exclusivement au pouvoir central, soit laissé à la compétence concurrent du pouvoir central et des provinces.
Cette décision ne peut sortir ses effets que si toutes les assemblées provinciales en décident ainsi et si les Chambres marquent leur assentiment par une loi adoptée dans les condition prévues à l'article 99.
Les édits réglant la matière demeurent en vigueur jusqu'à ce que la loi ait régi celle-ci.
Article 212
Les matières énoncées à l'article 221 ne peuvent être retirées de la compétence concurrente de l'État ou des provinces au profit de la compétence exclusive soit de l'État soit des provinces que dans les conditions fixées aux articles 210 et 211.
L'exercice des compétences concurrentes est déterminé conformément aux règles énoncées à l'article 209.
Article 213
Sur proposition du président du gouvernement provincial ou du commissaire d'État, le Sénat peut décider à la majorité des deux tiers de tous les membres qui le composent, et seulement en cas d'urgence ou de nécessité, qu'une matière exclusivement attribuée au pouvoir provincial soit réglée momentanément par la loi.
Lorsqu'une telle décision est prise, les Chambres peuvent légiférer en cette matière pendant une période n'excédant pas un an.
À l'issue de ce délai ou dès quelles mesures nécessaires ont été prises par la loi, cette matière ressortit à nouveau à la compétence exclusive de la province.
Article 214
Les effets des lois prises en application de l'article 213 sont ceux prévus à l'article 209.
Article 215
Lorsqu'une matière cesse de devoir être réglée par le pouvoir central en application des dispositions de l'article 213, les dispositions des lois promulguées en cette matière demeurent en vigueur dans chaque province intéressée jusqu'à ce que la matière en ait été réglée par édit.
Article 216
Pour le temps qu'elle détermine, l'assemblée provinciale peut décider, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent, qu'une matière qui lui est exclusivement attribuée, sera réglée par la loi.
La loi promulguée en application de l'alinéa précédent n'a d'effet que pour la province intéressée.
Article 217
Les effets des lois prises en application de l'article 216 sont, mutatis mutandis, ceux prévus aux articles 209 et 215.
Article 218
La négociation des traités en des matières attribuées expressément au pouvoir provincial, est de la compétence exclusive du pouvoir central.
Le Gouvernement consulte les gouvernements provinciaux intéressés, sauf le cas d'urgence ou si le secret des négociations y fait obstacle.
Le Sénat peut, à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, décider que les Chambres prendront, avant de se prononcer conformément à l'article 25, l'avis des assemblées provinciales.
Section II - Énumération des compétences exclusives
Article 219
Sans préjudice des dispositions particulières attribuant des compétences soit au pouvoir central soit au pouvoir provincial, sous la réserve qu'elles ne peuvent aller à l'encontre du présent article, les matières énumérées ci après sont exclusivement attribuées au pouvoir central: 1. les relations extérieures et les traités; 2. les forces armées; 3. la gendarmerie, sous réserve des dispositions particulières qui organiseront l'assistance prêtée par ce corps au pouvoir provincial; 4.la sûreté de l'État; 5. la législation sur la nationalité; 6. l'immigration et l'émigration; 7. le droit pénal ; 8. l'établissement des règles relatives à l'organisation judiciaire et à la procédure; 9. la nomination et le statut des magistrats ; 10. les finances de l'État, conformément aux dispositions de la loi particulière qui organisera la répartition des domaines financiers respectifs de l'État et des provinces ; Il. la monnaie; 12. la politique des changes ; 13. le service des poids et mesures ; 14. les douanes ; 15. l'enseignement universitaire et supérieur ; 16. l'établissement des règles organisant l'équivalence des diplômes de l'enseignement primaire, moyen, technique et normal; 17. l'établissement des règles tendant à assurer la qualité des membres du personnel enseignant; 18. l'agrégation des inspecteurs provinciaux chargés du contrôle pédagogique de l'enseignement primaire, moyen, technique et normal; 19. la législation sur l'art de guérir; 20. la politique scientifique; 21. la politique générale de l'économie; 22. le Code de commerce; 23. les règles générales relatives au régime foncier; 24. les règles générales relatives à l'octroi des concessions agricoles et forestières sur le domaine de l'État; 25. les règles générales relatives à l'exploration et à l'exploitation du sous-sol; 26. les règles générales relatives à l'octroi des concessions minières décidées par les provinces; 27. la coordination des sources d'énergie d'intérêt national, en ce compris l'équipement et les ressources hydro-électriques ; 28. les service de la géologie, de la géodésie, de la cartographie et de l'hydrographie; 29. les voies maritimes et fluviales, en ce compris les ports et le balisage; 30. les voies aériennes, en ce compris les aéroports et la protection aérienne; 31. les chemins de fer d'intérêt national; 32. les routes d'intérêt national ; 33. l'organisation générale du service postal, en ce compris l'émission des timbres poste ; 34. les télécommunications et la radiodiffusion; 35. les travaux publics d'intérêt national; 36. le contrôle des institutions locales dans la mesure où elles sont chargées d'exécuter les tâches d'intérêt général leur conférées directement par le pouvoir central et pour compte de celui-ci, notamment en matière d'état-civil.
Article 220
Sans préjudice des dispositions particulières attribuant des compétences soit au pouvoir central, soit au pouvoir provincial, sous la réserve qu'elles ne peuvent aller à l'encontre du présent article, les matières énumérées ci-après sont exclusivement attribuées au pouvoir provincial: 1. l'organisation des structures politiques de la province dans le cadre des principes généraux énoncés par la présente loi fondamentale; 2. la police provinciale; 3. la police judiciaire attachée aux parquets relevant de la province ; 4. les propositions de nomination des magistrats aux échelons inférieurs de l'organisation judiciaire, dans les conditions fixées au titre III, chapitre V ; 5. les proposition relatives à la désignation des entités administratives correspondant aux territoires actuels, à l'exception des villes, dans lesquelles des tribunaux de police seront présidés par un juge de carrière ; 6. les finances de la province, conformément aux disposition de la loi particulière qui organisera la répartition des domaines financiers respectifs de l'État et des provinces ; 7. l'enseignement primaire, secondaire, technique et normal ; 8. la désignation des inspecteurs provinciaux chargés du contrôle pédagogique de l'enseignement primaire, moyen, technique et normal, sous réserve d'application de l'article 219, § 18 ; 9. l'octroi et la surveillance des concessions agricoles ou forestières sur le domaine provincial; 10. l'octroi des concessions minières, dans le cadre des règles générales visées à l'article 219, § 26 ; 11. l'exploitation des sources d'énergie hydraulique destinées à satisfaire les besoins de la province; 12. les chemins de fer d'intérêt provincial ou local; 13. les routes d'intérêt provincial ou local; 14. les travaux publics d'intérêt provincial; 15. le contrôle des institutions locales sans préjudice à l'application de l'article 219, § 36 ; 16. la détermination des peines qui sanctionnent l'exécution des édits.
Article 221
Sans préjudice des dispositions particulières attribuant des compétences à la fois au pouvoir central et au pouvoir provincial, les matières énumérées ci-après relèvent expressément de l'un et de l'autre pouvoir: 1. la législation sociale et les règles relatives à la sécurité sociale; 2. la fixation des minima de salaires.
Article 222
L'énumération des matières énoncées dans les articles 219, 229 et 221 peut être complétée par la loi dans les conditions prévues à l'article 99 et de l'accord de la majorité des assemblées provinciales.
Section III - Mesures particulières
Article 223
Jusqu'à ce que la loi ait organisé le régime des terres, les cessions et concessions de terres, de forêts, de mines, d'eaux et de chemins de fer sont consenties, dans le cadre de la législation existante, par l'assemblée provinciale pour tout ce qui ressortit à la compétence du pouvoir législatif et par le gouvernement provincial pour tout ce qui ressortit à la compétence du pouvoir exécutif.
Toutefois, les concessions de ressources hydro-électriques ayant un potentiel national sont consenties par la loi.
Article 224
La législation relative à l'exploitation du sous-sol visée à l'article 219, § 25, organisera une participation directe et équitable des provinces où se situent les exploitations, dans les redevances perçues.
Article 225
La législation relative à l'octroi des concessions minières devra organiser la juste et préalable indemnisation des personnes ou collectivités propriétaire du sol.
TITRE VI : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 226
La Cour constitutionnelle est composée d'une Chambre de constitutionnalité, d'une Chambre des conflits et d'une Chambre d'administration.
Article 227
La Cour constitutionnelle exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la présent loi.
Article 228
Les décisions et les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours.
Article 229
La procédure et l'organisation de cette Cour est réglée par la loi.
Section 1 - La Chambre de constitutionnalité
Article 230
§ 1. La Chambre de constitutionnalité émet des avis motivés ou se prononce par arrêt sur la conformité des mesures législatives centrales ou provinciales aux dispositions de la présente loi et de la loi fondamentale relative aux libertés publiques.
Cette disposition ne s'applique pas aux lois et édits budgétaires.
§ 2. Le Premier Ministre, le président de la Chambre ou le président du Sénat peuvent demander des avis sur les projets et propositions de loi.
Le président du gouvernement provincial, le commissaire d'État ou le président de l'assemblée provinciale peuvent demander des avis sur les projets de constitution provinciales et sur les projets et propositions d'édits.
§ 3. La Chambre de constitutionnalité doit émettre des avis motivés sur les projets de loi avant leur promulgation ainsi que, sauf une urgence spéciale dûment constatée, sur les ordonnances lois avant leur signature par le Chef de l'État.
Article 231
§ 1. La Chambre de constitutionnalité doit se prononcer sur chaque constitution provinciale dès qu'elle a été adoptée par l'assemblée. Une constitution provinciale ou les dispositions de celle-ci qui sont déclarées non conformes ne peuvent être promulguées.
§ 2. Le président d'un gouvernement provincial ou le président d'une assemblée peut demander à la Chambre de constitutionnalité de se prononcer sur toute loi ou ordonnance-loi.
Toute loi ou ordonnance-loi déclarée non conforme est abrogée de plein droit. § 3. La Chambre de constitutionnalité peut se prononcer sur les édits.
Elle peut également vérifier s'ils ne sont pas contraire aux constitutions provinciales de même qu'aux lois, ordonnances-lois, règlements et ordonnances-lois, règlements et ordonnances dans les matières relevant à la fois des pouvoirs central et provincial et sans préjudice de l'application de l'article 232.
Elle est saisie par le président du gouvernement provincial ou par le commissaire d'État.
Elle peut décider de suspendre l'exécution de l'édit dont elle est saisie, pour une durée maximum de trois mois. Tout édit déclaré non conforme ou contraire est abrogé de plein droit.
La Chambre de constitutionnalité peut être saisie avant la promulgation de l'édit. Dans ce cas, si l'édit est déclaré non conforme ou contraire, il ne peut être promulgué.
§ 4. La Chambre de constitutionnalité appelée à se prononcer, examine d'office si l'acte dont elle est saisie est conforme ou n'est pas contraire, selon le cas, aux constitutions, lois, règlements ou ordonnances.
Section II - La Chambre des conflits
Article 232
La Chambre des conflits est chargée de trancher les conflits de compétence survenant entre le pouvoir central et le pouvoir provincial.
Elle se prononce notamment dans les contestations survenant à l'occasion de l'application des articles 209, 210, alinéa 3,211, alinéa 3, 212, 214, 215 et 217.
Elle connaît également des conflits de compétence relatifs aux actes du pouvoir exécutif.
Article 233
Pour l'application de l'article 232, la Chambre des conflits est saisie par : - le Chef de l'État; - les présidents des Chambres; - le Premier Ministre; - les présidents des assemblées provinciales; - les présidents des gouvernements provinciaux; - les commissaires d'État.