MINISTRE DU CONGO BELGE ET DU RU

Article 234 La Chambre des conflits ne peut être saisie que si les parties intéressées n'ont pu aboutir au règlement du conflit qui les oppose. Article 235 Les disposition législatives ou réglementaires que la Chambre des conflits déclare en opposition avec les dispositions du titre V relatif à la détermination des compétences entre le pouvoir central et le pouvoir provincial, ne peuvent sortir leurs effets. Section III - La Chambre d'administration Article 236 § 1. La Chambre d'administration de la Cour constitutionnelle connaît, dans les cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente, des demandes d'indemnité relatives à la réparation d'une dommage exceptionnel résultant d'une mesure prise ou ordonnée par l'État, la province ou l'autorité locale, soit que l'exécution en ait été normale, soit qu'elle ait été défectueuse ou différée. La Chambre d'administration se prononce en équité par voie d'avis motivé, en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé. § 2. La Chambre d'administration statue par voie d'arrêt sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou contre les décisions contentieuses administratives. TITRE VII

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Article 234

La Chambre des conflits ne peut être saisie que si les parties intéressées n'ont pu aboutir au règlement du conflit qui les oppose.

Article 235

Les disposition législatives ou réglementaires que la Chambre des conflits déclare en opposition avec les dispositions du titre V relatif à la détermination des compétences entre le pouvoir central et le pouvoir provincial, ne peuvent sortir leurs effets.

Section III - La Chambre d'administration

Article 236

§ 1. La Chambre d'administration de la Cour constitutionnelle connaît, dans les cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente, des demandes d'indemnité relatives à la réparation d'une dommage exceptionnel résultant d'une mesure prise ou ordonnée par l'État, la province ou l'autorité locale, soit que l'exécution en ait été normale, soit qu'elle ait été défectueuse ou différée. La Chambre d'administration se prononce en équité par voie d'avis motivé, en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé.

§ 2. La Chambre d'administration statue par voie d'arrêt sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou contre les décisions contentieuses administratives.

TITRE VII: FINANCES

Article 237

Le franc est l'unité monétaire du Congo. Son poids en or est fixé par la loi.

Sur cette base, le Chef de l'État a le droit de frapper des espèces métalliques en or dont il détermine le type, le diamètre, les empreintes et toutes les autres caractéristiques.

Il peut, de même frapper des monnaies divisionnaires et d'appoint dont il détermine toutes les caractéristiques.

Article 238

Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établie que par une loi. Aucun impôt provincial ne peut être établi que par un édit.

Article 239

Les impôts au profit de l'État et des provinces sont votés annuellement.

Les lois et édits qui les établissements, n'ont de force que pour un an, s'ils ne sont renouvelés.

Article 240

Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Nulle exemption ou modération d'impôts ne peut être établie que par une loi ou un édit. Dans des cas urgents, le Chef de l'État ou le président du gouvernement provincial peut accorder des exemptions ou modérations temporaires d'impôts sous réserve du dépôt dans un délai de trois mois, d'un projet de loi ou d'édit d'approbation.

Article 241

Le budget des recettes et des dépenses de l'État est arrêté chaque année par une loi. Celle-ci détermine la part des recettes perçues par l'État qui sera alloué à chaque province.

Si les Chambres ne peuvent voter le budget avant l'ouverture de l'exercice, la loi ouvre au Gouvernement les crédits provisoires nécessaire.

L'État ne peut emprunter, garantir le capital ou les intérêts d'un emprunt, exécuter des travaux sur ressources extraordinaires que si une loi l'y autorise.

Dans la limite de l'emprunt autorisé, et si le service du Trésor l'exige, le Chef de l'État peut créer ou renouveler des bons du Trésor portant intérêt et payables à une échéance qui ne dépassera pas cinq ans.

Article 242

Le Chef de l'État ordonne les virements et, en cas de besoins urgents, les dépense supplémentaires nécessaires. Le Ministre compétent transmet immédiatement une expédition de l'ordonnance à la Cour des Comptes visée à l'article 243, et dépose dans les quatre mois un projet de loi d'approbation.

Article 243

Le compte du budget de l'État est arrêté par la loi.

Une Cour des Comptes est instituée dont l'organisation sera réglée par la loi.

Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration et de tous comptables envers le Trésor public. Elle examine si aucun article des dépenses du budget n'a été dépassé et si les virements et les dépenses supplémentaires ont été approuvés par la loi. Elle arrête les comptes de différentes administrations, tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire.

Le compte général de l'État est communiqué aux Chambres avec les observations de la Cour.

Article 244

Les Chambres déterminent le montant annuel de la liste civile revenant au Chef de l'État, jusqu'à la mise en vigueur de la Constitution.

Article 245

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et est clos le 31 mars de l'année suivante.

Article 246

Sous réserver des articles 156 et 157, les dispositions des articles 241, 242 et 243 concernant les budgets, emprunts et comptes de l'État sont applicables aux budgets, emprunts et comptes des provinces, étant entendu que, dans ce cas, les attributions conférées au Chef de l'État et aux Chambres sont exercées respectivement par le président du gouvernement provincial et l'assemblée provinciale.

TITRE VIII: DISPOSITION GÉNÉRALES

1 - Des agents de l'État.

Article 247

Les agents de l'État, des provinces ou autres entités publiques sont régis par un statut auquel il ne peut être dérogé par voie de mesures individuelles.

Article 248

Ce statut traite notamment des devoirs des fonctionnaires, de leur carrière, du régime des incompatibilités, des congés, des modes d'interruption et de cessation des fonctions.

Il pose les principes de la rétribution et de l'avancement.

Article 249

Tout fonctionnaire ou agent des administrations publiques a droit à une pension dans des conditions fixées par voie de dispositions législatives.

Article 250

Les fonctionnaires et agents belges, les officiers et sous officiers belges de la Force Publique, les magistrats de carrière en service au Congo au 30 juin 1960, sont mis à la disposition du Gouvernement.

Les règles du statut qui sera applicable à ces agents et dont le respect est garanti, les modalités de leur mise à la disposition du Gouvernement ainsi que les garanties dont jouissent ces agents pendant l'exercice des fonctions qui leur seront confiées, seront déterminées par voie de convention entre le Congo et la Belgique.

II - Des Forces Armées.

Article 251

Le contingent des forces armées est fixé annuellement.

La loi qui le détermine n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée.

III - De la publication des actes officiels.

Article 252

Aucun acte législatif ou réglementaire n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans les formes prescrites par la loi.

IV - Des dispositions transitoires.

Article 253

Jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle soit légalement organisée conformément aux articles 229, 239, 232 et 236, le Conseil d'État de Belgique exerce, selon la procédure qu'il détermine, les compétences de la Cour constitutionnelle telles qu'elles résultent des articles 229 à 235.

Article 254

Jusqu'à ce que la Cour des Comptes soit légalement organisée conformément à l'article 243, et en tout cas pour l'exercice 1960, la Cour des Comptes de Belgique est chargée des opérations suivants: - elle examine si aucun article des dépenses du budget n'a été dépassé et si les virements et les dépenses supplémentaires ont été approuvés par la loi ; - elle arrête les comptes des différentes administrations de l'État et recueille à cet effet, auprès des Ministres compétents, tout renseignement et toute pièce comptable nécessaires ; - elle formule ses observations au compte général de l'État, qui est communiqué aux Chambres

Article 255

Sauf disposition contraire, la loi électorale du 23 mars 1960 règle toute élection législative ou provinciale antérieure à la mise en vigueur de la Constitution.

Article 256

§ 1. Dans l'éventualité où le Gouvernement central ne serait pas constitué au 30 juin 1960 et jusqu'au jour de sa constitution, les affaires courantes de l'État sont traitées par un collège composé du président et des membres du collège exécutif général d'une part et de six sénateurs d'autre part.

Ces sénateurs sont désignés à raison d'un par province par les sénateurs représentant celle-ci. La désignation de ces sénateurs se fait selon la procédure prévue par l'article 89.

§ 2. Dans l'éventualité où le Gouvernement provincial ne serait pas constitué au 30 juin 1960 et jusqu'au jour de sa constitution, les affaires courantes de la province sont traitées par un collège composé du président et des membres du collège exécutif provincial d'une part et de trois conseillers provinciaux d'autre part.

Ces conseillers provinciaux sont désignés par l'assemblée nationale.

La désignation se fait en séance plénière à un tour de scrutin. Ces conseillers sont élus dans l'ordre des voix obtenues.

§ 3. Ces collèges sont présidés respectivement par le président du collège exécutif général et par le président du collège exécutif provincial.

V - Disposition finales. Article 257

À l'exception des dispositions de la présent rubrique qui entre en vigueur le jour de la publication de la présent loi, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions de cette loi.

Article 258

Au fur et à mesure de la mise en vigueur des dispositions de la présente loi, les dispositions légales et réglementaires existantes qui leur sont contraires, identiques ou semblables, sont abrogées.

Article 259

Sont abrogées au 30 juin 1960 : - la loi du 18 octobre 1908, telle que modifiée à ce jour, sur le Gouvernement du Congo belge en tant qu'elle s'applique au Congo belge; - la loi du 21 mars 1959 portant institution du Conseil de législation du Congo belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 1960. BAUDOIN.

Par le Roi:

Le Ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi, DE SCHRYVER.

Vu et scellé du sceau de l'État:

Le Ministre de la Justice, MERCHIERS.