Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 et la Loi organique n° 21/012 du 03 juille

Article 1 La présente loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, conformément à l’article 211 de la Constitution. Article 2 La Commission électorale nationale indépendante, ci-après la CENI, est une institution d’appui à la démocratie. Elle est un organisme de droit public, permanent et neutre doté de la personnalité juridique. Article 3 La CENI est chargée de l’organisation de tout processus électoral et référendaire. Elle en assure la régularité. Article 4 Le siège de la CENI est établi à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. Il comprend les bâtiments qui abritent ses organes et ses services centraux ainsi que leurs dépendances. Article 5 Le siège de la CENI et ses bureaux de représentation provinciale et locale sont inviolables. Article 6 La CENI jouit de l’autonomie administrative et financière. Elle dispose d’un budget propre sous forme de dotation. Celle-ci peut être complétée par des apports extérieurs. Article 7 Dans l’exercice de sa mission, la CENI jouit de l’indépendance d’action par rapport aux autres institutions. Elle bénéficie néanmoins de leur collaboration. Article 8 La CENI adopte son règlement intérieur. Ce règlement ne peut être mis en application que si la Cour constitutionnelle le déclare conforme à la Constitution dans les trente jours de sa saisine. Passé ce délai, le règlement intérieur est réputé conforme. CHAPITRE II

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Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 et la Loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021 (Textes coordonnés et mis à jour)
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS
CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION ET DU STATUT DES MEMBRES
CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
CHAPITRE V : DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
CHAPITRE VI : DU STATUT JUDICIAIRE ET DISCIPLINAIRE
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, SIEGEANT EN MATIERE D'APPRECIATION DE LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION, RENDIT L'ARRET SUIVANT
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 10/013 DU 28 JUILLET 2010
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 13/012 DU 19 AVRIL 2013

Les diverses évaluations du processus électoral de novembre 2011, d’une part, et les recommandations aux fins de son amélioration formulées, après audition du rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante, par l’Assemblée Nationale, d’autre part, portent le législateur à revoir le cadre institutionnel d’organisation des élections en République Démocratique du Congo.
En conséquence, la présente Loi organique modifie et complète la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Elle introduit quelques innovations de nature à renforcer l’indépendance, la neutralité et la crédibilité de la CENI, il s’agit notamment de :
la création de l’Assemblée Plénière comme organe de conception, de décision, d’orientation, d’évaluation et de contrôle de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
l’implication effective de la société civile comme troisième composante aux côtés de la Majorité et de l’Opposition politique ;
la désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante par les composantes selon le quota défini ;
la définition dans la Loi des attributions des membres du Bureau ;
l’institution du consensus comme principal mode de prise de décision ;
la répartition équilibrée des attributions entre les membres de façon à garantir la rigueur, la collégialité et la transparence dans la gestion des ressources humaines, financières, techniques et matérielles ;
la représentation de la femme à au moins trente pour cent des membres de la CENI.
Pour ce faire, quinze articles ont été modifiés, auxquels il faut ajouter dix-sept autres dont onze complètent l’organisation, cinq spécifient les attributions de chaque membre du Bureau de la CENI et un fixe le délai endéans lequel les nouveaux organes de la CENI doivent être installés.

Loi
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 21/012 DU 03 JUILLET 2021


CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1
La présente loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, conformément à l’article 211 de la Constitution.

Article 2
La Commission électorale nationale indépendante, ci-après la CENI, est une institution d’appui à la démocratie.
Elle est un organisme de droit public, permanent et neutre doté de la personnalité juridique.

Article 3
La CENI est chargée de l’organisation de tout processus électoral et référendaire. Elle en assure la régularité.
Article 4
Le siège de la CENI est établi à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.
Il comprend les bâtiments qui abritent ses organes et ses services centraux ainsi que leurs dépendances.

Article 5
Le siège de la CENI et ses bureaux de représentation provinciale et locale sont inviolables.

Article 6
La CENI jouit de l’autonomie administrative et financière.
Elle dispose d’un budget propre sous forme de dotation. Celle-ci peut être complétée par des apports extérieurs.

Article 7
Dans l’exercice de sa mission, la CENI jouit de l’indépendance d’action par rapport aux autres institutions. Elle bénéficie néanmoins de leur collaboration.

Article 8
La CENI adopte son règlement intérieur.
Ce règlement ne peut être mis en application que si la Cour constitutionnelle le déclare conforme à la Constitution dans les trente jours de sa saisine. Passé ce délai, le règlement intérieur est réputé conforme.

CHAPITRE II : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS

Article 9
La CENI a pour mission d’organiser, en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents.
A cet effet, elle exerce les attributions ci-après :
organiser et gérer les opérations pré-électorales, électorales et référendaires notamment l’identification et l’enrôlement des électeurs, l’établissement et la publication des listes électorales, le vote, le dépouillement, la centralisation et l’annonce des résultats provisoires ;
transmettre les résultats provisoires à la juridiction compétente pour proclamation des résultats définitifs ;
passer des marchés afférents aux opérations pré-électorales, électorales et référendaires conformément à la législation en vigueur ;
contribuer à l’élaboration du cadre juridique relatif au processus électoral et référendaire ;
élaborer les prévisions budgétaires et le calendrier relatifs à l’organisation des processus électoraux et référendaires ;
vulgariser en français et en langues nationales les lois relatives au processus électoral et référendaire ;
coordonner la campagne d’éducation civique de la population en matière électorale, notamment par la réalisation d’un programme d’information et de sensibilisation des électeurs en français et en langues nationales ;
assurer la formation des responsables nationaux, provinciaux et locaux chargés de la préparation et de l’organisation des scrutins électoraux et référendaires ;
élaborer et vulgariser un code de bonne conduite et des règles de déontologie électorale;
découper les circonscriptions électorales au prorata des données démographiques actualisées ;
déterminer et publier le nombre et les localisations des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que ceux des centres locaux de compilation des résultats par circonscription électorale ;
veiller à la régularité des campagnes électorales et référendaires ;
examiner et publier les listes des candidats ;
accréditer les témoins, les observateurs nationaux et internationaux.

CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION ET DU STATUT DES MEMBRES

Section I : De la composition et de la désignation

Article 10 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)

La CENI est composée de quinze (15) membres désignés par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et la Société civile à raison de:
six (6) par la Majorité;
quatre (4) par l'Opposition ;
cinq (5) par la Société civile dont deux (2) par les confessions religieuses, deux (2) par les organisations spécialisées en matière électorale et un (1) par les organisations féminines de défense des droits de la femme. Les confessions religieuses et les organisations de la Société civile concernées sont celles ayant la personnalité juridique, une existence effective sur le terrain et une expertise et une expérience avérée en matière électorale.
La composition de la CENI tient compte de la représentation équitable des femmes et des jeunes.
Aucune province ne peut compter plus d'un membre au sein de la CENI.

Article 11
(Abrogé par l’article 3 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)

Article 12 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)
Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences, intégrité, moralité, probité et honnêteté intellectuelle.
Quatre-vingt-dix jours au plus, avant l'expiration de mandat des membres de la CENI, le président de l'Assemblée nationale invite par écrit les composantes concernées de procéder à la désignation des nouveaux membres, conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus et en donne communication à la plénière de l'Assemblée nationale.
Les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI et les pièces y afférentes sont transmis par les composantes à l'Assemblée nationale pour entérinement. A cet effet, une Commission paritaire Majorité-Opposition est constituée par la plénière pour examiner les dossiers individuels des personnes ainsi désignées au regard des conditions et critères prescrits par la présente loi.
Les conclusions de la Commission sont soumises à l'approbation de l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale.
En cas de non-entérinement de la désignation d'un ou de plusieurs membres de la CENI, le Bureau de l'Assemblée nationale demande à la composante concernée de désigner une autre personne. Cette nouvelle désignation est soumise à la même procédure d'entérinement que ci-dessus.
Les membres de la CENI sont investis par ordonnance du Président de la République.

Article 13
Le mandat des membres de la CENI est de six ans. Il n’est pas renouvelable.
A l’expiration de leur mandat, les membres de la CENI restent en fonction jusqu’à l’installation effective de nouveaux membres.

Article 14 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)
Le mandat de membre de la CENI prend fin par :
expiration du terme ;
décès ;
démission ;
empêchement définitif ;
incapacité permanente ;
absence non justifiée à plus d'un quart de séances pendant un trimestre ;
acceptation d'une fonction incompatible ;
condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle ;
déchéance.
L'empêchement définitif est constaté par la Cour constitutionnelle à la requête du Président de la CENI, après avis conforme de l'Assemblée plénière.
La déchéance pour parjure, faute grave dans l'exercice de la fonction ou toute violation de la présente loi est prononcée par le Conseil d'Etat sur requête de l'Assemblée nationale.
Aucun membre de la CENI ne peut faire l'objet de retrait ou de changement par la composante qui l'a désigné ou être contraint à la démission par elle ou par une quelconque autorité publique.

Article 15
En cas de vacance, le remplacement se fait selon la procédure qui a présidé à la désignation du membre concerné. Le remplacement vaut pour le reste du mandat.