Section II : Du statut des membres
Article 16
Nul ne peut être membre de la CENI s’il ne remplit les conditions ci-après :
être de nationalité congolaise ;
être âgé de trente ans au moins ;
produire un certificat d’aptitude physique et mentale, un extrait de casier
judiciaire vierge, une attestation de bonnes conduite, vie et mœurs ;
être titulaire au moins d’un diplôme de graduat ou d’un diplôme jugé équivalent
ou encore justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans un
domaine pouvant présenter un intérêt pour la CENI;
jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.
Article 17 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
La qualité de membre de la CENI est incompatible avec l'exercice des mandats
électifs politiques nationaux, provinciaux, urbains, municipaux et locaux.
Elle est également incompatible avec la qualité, les fonctions et les mandats
suivants :
membre du Gouvernement ;
magistrat, membre de la Cour constitutionnelle ou de la Cour des comptes ;
membre d'une autre institution d'appui à la démocratie ;
membre du Conseil économique et social ;
membre des cabinets du Président de la République, du Président de l'Assemblée
nationale, du Président du Sénat, du Premier Ministre, des membres du
Gouvernement ou de
toute autre autorité politique ou administrative de l'Etat ;
membre des Forces armées, de la Police nationale et du personnel des services de
sécurité ;
agent de carrière des services publics de l'Etat ;
cadre politico-administratif de la territoriale ;
mandataire public ;
employé dans un établissement ou organisme public ou dans une société
commerciale de l'Etat ou d'économie mixte ;
toute responsabilité au sein d'un parti politique, d'un regroupement politique
et d'une organisation de la Société civile ;
toute autre fonction rémunérée conférée par un Etat étranger ou un Organisme
international.
Article 18
Toute personne qui acquiert la qualité de membre de la CENI est tenue, dans les
huit jours qui suivent sa désignation, de renoncer expressément à ses anciennes
fonctions incompatibles avec son mandat.
A défaut, elle est censée renoncer à celui-ci.
Article 19
Aucun membre de la CENI ne peut, au cours de son mandat, être candidat à une
élection.
Les membres de la CENI sont astreints à une obligation générale de réserve. Ils
ne peuvent ni prendre part à des activités de campagne électorale ou
référendaire, ni exprimer publiquement leur préférence sur un candidat.
Article 20
Avant d’entrer en fonction, chaque membre de la CENI prête, devant la Cour
constitutionnelle, le serment ci-après :
Moi, (nom et qualité dans la Commission électorale nationale indépendante), je
jure, sur l’honneur, de respecter la Constitution et les lois de la République
Démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de
membre de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends
l’engagement solennel de n’exercer aucune activité susceptible de nuire à
l’indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l’impartialité de la
Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret des
délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions, de ne
briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus
partie de la Commission électorale nationale indépendante.
Article 21
Avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, les membres de la
CENI sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle, la déclaration
écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris
actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque ; leurs
biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres
agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres
pertinents.
Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial,
des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, à charge du couple.
La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l’administration
fiscale.
Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, le membre concerné est
réputé démissionnaire. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute
de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon
d’enrichissement sans cause, la Cour de cassation est saisie.
Article 21 bis : (Inséré par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03
juillet 2021)
Les membres de la CENI ne peuvent, par eux- mêmes ou par personne interposée, ni
acheter, ni acquérir de quelque manière que ce soit, ni prendre en bail un bien
mobilier ou immobilier relevant du patrimoine de la CENI.
Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux Marchés publics qui
concernent la CENI.
Ils ne peuvent, non plus, louer ou faire louer directement ou indirectement
leurs biens mobiliers ou immobiliers à la CENI.
Toute violation des dispositions du présent article constitue une faute grave
qui entraîne la déchéance
constatée par le Conseil d'Etat saisi par l'Assemblée nationale.
Les transactions conclues et les Marchés publics ainsi conclus sont nuls.
Article 22 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
Dans l'accomplissement de leur mission, les membres de la CENI :
jouissent d'une totale indépendance vis-à-vis des organisations politiques et
celles de la Société civile ;
ne sollicitent ni ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité ou de toute autre
personne extérieure ;
ne peuvent participer aux réunions des organisations politiques et celles des
organisations de la Société civile qui les ont désignés, sauf dans le cadre de
la vulgarisation des textes électoraux et des activités de la CENI.
Toute violation des dispositions du présent article est sanctionnée de
déchéance, conformément à la procédure prévue à l'article 21 bis de la présente
loi.
Article 23
Les membres de la CENI bénéficient d’une indemnité équitable de nature à
garantir leur indépendance.
CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 23 bis
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
La CENI comprend les organes ci-après :
L’Assemblée Plénière ;
Le Bureau.
Article 23 ter
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière est l’organe de conception, d’orientation, de décision,
d’évaluation et de contrôle de la CENI.
Elle comprend tous les membres de la CENI.
Article 23 quater
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière ne siège valablement qu’à la majorité absolue de ses
membres.
Toutefois, si, à la première séance, le quorum de la majorité absolue n’est pas
atteint, à la séance subséquente portant sur la même matière elle peut
valablement siéger quel que soit le quorum.
Ses décisions se prennent par consensus, à défaut, par vote à la majorité
absolue de ses membres. En cas d’égalité des voix, celle du Président est
prépondérante.
Le Règlement Intérieur détermine les matières nécessitant une autre majorité de
siège ou de décision ainsi que les conditions de leur application.
Article 23 quinquies
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Président de la CENI a rang de Ministre et les autres membres ont rang de
Vice-ministre.
Article 23 sixties
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière peut créer des Commissions.
Article 23 septies
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière se réunit en séance inaugurale dans les quinze jours qui
suivent l’investiture des membres de la CENI.
La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire Exécutif National.
Article 23 octies
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière se réunit chaque fois que de besoin.
Article 23 nonies
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière adopte le projet du budget de la CENI et son programme
d’action.
Elle approuve le plan des opérations électorales, le rapport semestriel, le
rapport général et tout autre rapport présenté par le Bureau.
Article 24 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
Le Bureau est l'organe de gestion et de coordination de la CENI.
II assure l'exécution des décisions de l'Assemblée plénière.
Il veille au respect des lois électorale et référendaire par les autorités
politico administratives, les partis et regroupements politiques, les candidats,
les observateurs nationaux et internationaux, les électeurs et les témoins.
Article 24 bis : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
Le Bureau est composé de sept (7) membres dont au moins deux femmes, proposées
par la Majorité, l'Opposition et la Société civile.
Il comprend :
le Président, désigné par la Société civile, confessions religieuses ;
le 1er Vice-président, désigné par la Majorité ;
le 2e Vice-président, désigné par l’opposition ;
le Rapporteur, désigné par la Majorité ;
le Rapporteur adjoint, désigné par la Majorité ;
le Questeur, désigné par l'Opposition ;
le Questeur adjoint, désigné par la Majorité.
Article 24 ter
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Les décisions relatives aux opérations préélectorales, électorales,
postélectorales et référendaires proprement dites sont prises collégialement par
l’ensemble des membres du Bureau.
Article 25 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
Le Président assure une mission générale de direction et de représentation de la
CENI.
A ce titre, et sans préjudice de celles lui dévolues par les autres dispositions
de la présente loi et la loi électorale, il exerce lui-même ou par délégation,
notamment les attributions ci-après :
faire observer la Constitution, la Loi organique, le Règlement intérieur, le
Règlement administratif et financier et le Code de bonne conduite de la CENI;
représenter la CENI auprès d'autres institutions de la République et des tiers
et ne l'engager que dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus par la
loi et le Règlement intérieur de la CENI ;
convoquer et présider les réunions du Bureau et de l'Assemblée plénière;
superviser et coordonner les travaux des autres membres du Bureau ;
veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des organes et services de la CENI ;
recevoir le rapport du Secrétariat Exécutif National ;
maintenir l’ordre au sein de la CENI et requérir, le cas échéant, les services
de l’ordre ;
veiller à la sécurité électorale et requérir, le cas échéant, les forces de
l’ordre ;
faire aux membres du Bureau toute communication concernant ce dernier ;
procéder, sur décision du Bureau, à l'engagement, au licenciement ou à la
révocation des agents administratifs et des cadres techniques de la CENI ;
exercer les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par la Loi
n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux Finances Publiques et les règles
générales de la comptabilité publique ;
animer les cadres de concertation électoraux ;
entrer en contact avec les médias et tenir des points de presse ;
entériner les propositions d’accréditation des membres de presse, des
observateurs nationaux et internationaux, des témoins des
partis et regroupements politiques ainsi que des candidats ;
signer les décisions du Bureau portant nomination du personnel électoral,
notamment les membres des Centres d’inscription, bureaux de vote, de
dépouillement et de centralisation des résultats ;
annoncer les résultats provisoires du référendum et les résultats provisoires
des différents scrutins tels que délibérés par l'Assemblée plénière et en
conformité avec la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, communales et
locales, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Article 25 bis : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
Article 25 bis a :
Le 1er Vice-président est chargé des questions juridiques et administratives. Il
remplace le Président en cas d'empêchement ou d'absence. Il supervise le
déroulement des scrutins et la collecte des résultats.
Il est chargé des accréditations des témoins ainsi que des observateurs
nationaux et internationaux.
A ce titre, il supervise les activités de :
élaboration du cadre juridique relatif aux processus électoraux et référendaires
;
élaboration des actes administratifs contractuels et réglementaires ;
validation des guides de procédures des opérations électorales ainsi que des
guides des candidats pour tous les scrutins en concertation avec les autres
membres du Bureau ;
validation des formulaires et modèles des bulletins et matériels de vote ;
validation des procédures de vote, de dépouillement, de compilation des
résultats, afin d'en assurer la conformité avec les textes de loi ;
vulgarisation des textes juridiques relatifs aux processus référendaires et
électoraux ;
établissement des listes pour l'accréditation des témoins des partis politiques
et des candidats ;
élaboration d'un projet de Charte de bonne conduite des observateurs;
établissement des listes d'observateurs nationaux et internationaux proposées
pour accréditation.
Article 25 bis b :
Le 2e Vice-président est chargé de l'éducation civique et électorale et de la
tenue des cadres de concertation.
Il remplace le 1er Vice-président et, les cas échéants, le Président en cas
d'empêchement ou d'absence. A ce titre, il supervise les activités de :
sensibilisation et éducation civique et électorale ;
élaboration et production des outils d'éducation civique et électorale ;
formation et déploiement des formateurs et éducateurs civiques et électoraux ;
inventaire de tout le matériel relatif à l'éducation civique disponible en
République Démocratique du Congo ;
mise sur pied, au sein de la CENI, d'une base de données sur l'éducation civique
reprenant notamment : le matériel disponible en matière d'éducation civique ;
tenue de cadre de concertation avec les acteurs non étatiques ;
facilitation de la circulation de l'information au sujet de matériel d'éducation
civique et de la base de données sur l'éducation civique en général au sein de
la CENI ainsi que chez les autres acteurs impliqués dans le processus électoral.
Article 25 ter
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Rapporteur, assisté du Rapporteur Adjoint, est chargé de :
l’organisation technique des travaux du Bureau de la CENI ;
la rédaction des procès-verbaux et compte-rendus analytiques des séances de
l’Assemblée Plénière et du Bureau ainsi que des cadres de concertation.
Il supervise la Commission chargée du suivi de l’inscription des électeurs et
des candidats.
A ce titre, il supervise :
la préparation des conditions d’organisation et de fonctionnement du fichier
général des électeurs ;
l’opération de l’identification et de l’enrôlement des électeurs ;
la centralisation et la saisie informatique des opérations d’identification et
d’enrôlement des électeurs ;
la préparation et la diffusion du plan national d’information des électeurs sur
les processus référendaire et électoral ;
la traduction en langues nationales et la vulgarisation des textes légaux et
règlementaires relatifs aux processus référendaire et électoral ;
la campagne d’éducation électorale de la population en tenant compte des langues
nationales ;
la conservation et la gestion du fichier général des électeurs ;
la réception et l’étude des dossiers des candidats et l’établissement des listes
des candidats.
Il signe les procès-verbaux avec le Président de la CENI, prépare et, en cas de
besoin, signe les communications officielles de la CENI.
Il communique avec le public sur des matières délibérées au Bureau de la CENI.
A ce titre :
il est le porte-parole du Bureau de la CENI ;
il veille au respect, en collaboration avec le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel et de la Communication, de la déontologie professionnelle par les
journalistes des médias tant publics que privés ;
il assure la publication des actes électoraux ;
il anime des émissions radiotélévisées à la demande du Bureau de la CENI.
Le Rapporteur est responsable de l’information et de la communication.
Il supervise :
la conception et la mise en oeuvre du plan national d’information et de
communication ;
l’accès aux médias publics des candidats et partis politiques, en collaboration
avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication ;
les propositions des listes des membres de la presse pour accréditation ;
l’organisation de la couverture médiatique des activités de la CENI ;
la réalisation du plan de presse relatif au processus électoral ;
la conception des outils de communication de la CENI dont les communiqués de
presse et les bulletins d’information.
Article 25 quater
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
La Rapporteur Adjoint assiste le Rapporteur dans l’exercice de ses fonctions. Il
le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
A ce titre, il supervise :
la proposition de règlement non juridictionnel des contentieux électoraux ;
la conception et la vulgarisation d’un guide juridique des règlements des
contentieux électoraux ;
le rassemblement de la jurisprudence congolaise concernant les contentieux
électoraux et cela depuis l’indépendance du pays ;
le panel de médiation.
En outre, il s’occupe de la formation et du déploiement des agents électoraux.
Article 25 quinquies
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Questeur élabore et exécute, sous l’autorité du Président, le budget de la
CENI.
Il signe conjointement, avec le Président, tous les effets bancaires et les
autres paiements.
Sous la direction du Président, il supervise l’administration, les services des
finances et du budget.
Article 25 sixties
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Questeur Adjoint assiste le Questeur dans l’exercice de ses fonctions. Il le
remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Sous la supervision du Questeur, il s’occupe de la logistique des opérations
préélectorales, électorales et postélectorales.
A ce titre, il s’occupe de :
l’identification et l’aménagement des sites pour les opérations préélectorales
et électorales ;
l’élaboration du plan national de logistique et veille à son application ;
la gestion des stocks relatifs aux opérations préélectorales, électorales et
postélectorales ;
le ramassage du matériel après les opérations et en fait rapport ;
l’évaluation d’une opération à l’autre du plan national de logistique.
Il est, en outre, chargé du patrimoine, des infrastructures et de la
sécurisation électorale. A ce titre, il s’occupe de :
la gestion du patrimoine mobilier et immobilier ainsi que de tous les matériels
électoraux ;
la sécurisation des équipements et documents électoraux ;
l’établissement des listes de tous les fournisseurs de matériel de bureau, de
transport et des sources d’énergie et de leur mise à jour régulière ;
la mise en place d’un système de gestion des inventaires des ressources
matérielles requises pour la tenue des scrutins.
Article 26
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
Les actions judiciaires tant en demande qu’en défense son introduites, soutenues
ou défendues, au nom de la CENI, par le Président.
Article 27
En cas de troubles au cours des opérations pré- électorales, électorales ou
référendaires, le Président de la CENI ou son délégué peut requérir les forces
de l’ordre.
Article 28 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
La CENI présente un rapport annuel à l'Assemblée nationale à la session
ordinaire de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire.
Si quarante-cinq jours ouvrables après l'ouverture de cette session ou de celle
qui suit la fin du cycle électoral ou référendaire, le rapport n'est pas déposé,
le Bureau de la CENI est réputé démissionnaire.
Article 29
La CENI peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et en
délibérer.
Elle peut être saisie de toute violation des dispositions législatives et
réglementaires régissant des élections et/ou un referendum par les autorités
politico-administratives, les partis politiques en compétition, les candidats,
les électeurs, les observateurs et les témoins.
Elle est saisie en la personne de son Président ou de son délégué.
Dans ce cas, la requête est formulée par écrit, datée et signée par une personne
ayant qualité à agir. Elle doit, sous peine d’irrecevabilité, énoncer clairement
et avec précision les griefs articulés.
Article 30
La CENI peut, sur une question bien déterminée, entendre toute personne dont
elle juge l’avis utile à l’accomplissement de sa mission.
Article 31
Dans l’accomplissement de sa mission, la CENI a accès aux médias publics et peut
recourir à toutes les sources d’information.
Les cadres de l’administration centrale et les cadres politico-administratifs
des provinces et des entités territoriales décentralisées sont tenus de lui
fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents dont
elle peut avoir besoin.
Article 32
Les Membres de la CENI sont responsables de leurs actes dans les conditions du
droit commun.
Les décisions et actes des membres de la CENI font l’objet, suivant leur nature,
de recours devant les cours et tribunaux.
Article 33
En cas de recours portés devant la juridiction compétente pour connaître des
contentieux électoraux ou référendaires, la CENI apporte au juge tous les
éléments d’information dont elle dispose, accompagnés éventuellement des
observations qu’elle souhaite formuler relativement aux faits évoqués dans le
recours et de ses appréciations quant à l’application des dispositions légales
en vigueur.
Elle défère dans les délais fixés par le juge aux demandes d’informations
complémentaires que celui-ci lui adresse. Elle peut se faire représenter aux
audiences par un agent dûment mandaté.
Article 34
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
Le Règlement Intérieur détermine les modalités pratiques de l’organisation et du
fonctionnement de la CENI dans le respect des dispositions légales.
CHAPITRE V : DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 et la Loi organique n° 21/012 du 03 juille
Article 16 Nul ne peut être membre de la CENI s’il ne remplit les conditions ci-après
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