Chapitre III : DES ACTIONS A ENTREPRENDRE
Article 11 : Dès l’installation de nouvelles Provinces, le Gouvernement de la
République initie, en concertation avec les autorités provinciales, un programme
d’équipement, de réhabilitation et de construction des infrastructures
nécessaires au fonctionnement de nouvelles provinces.( Il prévoit, sur une
période de cinq ans, un budget pluriannuel d’investissement destiné au
financement des travaux prioritaires de nouvelles Provinces.( Il procède
annuellement à une évaluation des travaux réalisés dans le cadre du programme
visé à l’alinéa 1er du présent article. Le rapport d’évaluation de ces travaux
est présenté, à chaque session budgétaire, à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Chapitre IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 12 L’article 75 de la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces est abrogé.
Article 13 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 28 février 2015
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