Loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces

Article 168 de la Loi électorale. La validation des pouvoirs visés à l’alinéa précédent vaut pour le reste du mandat à courir. La séance d’ouverture est présidée par le fonctionnaire ayant le grade le plus élevé dans l’administration publique de la nouvelle Province. La session extraordinaire prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour. Lorsqu’une Assemblée provinciale ne se réunit pas dans le délai repris au premier alinéa ci-dessus sans motif valable, le Ministre ayant l’intérieur dans ses attributions la convoque en session extraordinaire. Dans ce cas, la séance d’ouverture est présidée par un délégué du Ministre de l’Intérieur. Article 10

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1. l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge assisté de deux membres les moins âgés ;

2. la validation des pouvoirs ;

3. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur ;

4. l’élection et l’installation du Bureau définitif ;

5. l’élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur de Province, conformément à l’article 168 de la Loi électorale. La validation des pouvoirs visés à l’alinéa précédent vaut pour le reste du mandat à courir. La séance d’ouverture est présidée par le fonctionnaire ayant le grade le plus élevé dans l’administration publique de la nouvelle Province. La session extraordinaire prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour. Lorsqu’une Assemblée provinciale ne se réunit pas dans le délai repris au premier alinéa ci-dessus sans motif valable, le Ministre ayant l’intérieur dans ses attributions la convoque en session extraordinaire. Dans ce cas, la séance d’ouverture est présidée par un délégué du Ministre de l’Intérieur.

Article 10 : La durée de l’installation effective des institutions provinciales ne peut excéder cent vingt jours à dater de la mise en place des Commissions.