Loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces

Article 226 de la Constitution, ces 25 provinces et la Ville de Kinshasa devraient être installées endéans les trente-six mois qui suivaient l’installation des institutions politiques prévues par la Constitution, étant entendu que l’installation du Sénat était considérée comme point de départ du délai de la mise en place effective de nouvelles provinces définies à l’article 2 de la Constitution. A la faveur de la révision constitutionnelle sanctionnée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, l’article 226 de la Constitution a été modifié dans le sens de la suppression du délai constitutionnel initial, laissant au législateur le soin d’adopter une loi de programmation déterminant les modalités d’installation de ces nouvelles provinc es. La présente loi a pour objet la mise en application de la volonté du Constituant. Elle fixe un nouveau calendrier d’installation des provinces qui est conçu en deux phases

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Loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces

EXPOSE DES MOTIFS

La Constitution du 18 février 2006 a créé, en plus de la Ville de Kinshasa, vingt-cinq provinces dotées de la personnalité juridique et jouissant de la libre administration ainsi que de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Aux termes de l’article 226 de la Constitution, ces 25 provinces et la Ville de Kinshasa devraient être installées endéans les trente-six mois qui suivaient l’installation des institutions politiques prévues par la Constitution, étant entendu que l’installation du Sénat était considérée comme point de départ du délai de la mise en place effective de nouvelles provinces définies à l’article 2 de la Constitution. A la faveur de la révision constitutionnelle sanctionnée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, l’article 226 de la Constitution a été modifié dans le sens de la suppression du délai constitutionnel initial, laissant au législateur le soin d’adopter une loi de programmation déterminant les modalités d’installation de ces nouvelles provinces. La présente loi a pour objet la mise en application de la volonté du Constituant. Elle fixe un nouveau calendrier d’installation des provinces qui est conçu en deux phases : la première concerne la Ville de Kinshasa et les quatre provinces actuelles non démembrées ; la seconde, dont la durée ne peut excéder cent vingt jours à dater de la mise en place des commissions, concerne les autres provinces. Cette loi définit également les actions à entreprendre en vue de la mise en place effective de ces provinces, parmi lesquelles la désignation des membres de la commission, par le décret du Premier Ministre, chargés d’effectuer des tâches spécifiques notamment, d’établissement de l’actif et du passif des anciennes provinces.

La présente loi s’articule autour des quatre chapitres suivants : Chapitre I : Des dispositions générales Chapitre II : Du calendrier d’installation Chapitre III : Des actions à entreprendre Chapitre IV : Des dispositions finales Telle est l’économie générale de la présente loi.

LOI DE PROGRAMMATION N° 15/004 DU 28 FÉVRIER 2015 DÉTERMINANT LES MODALITÉS D’INSTALLATION DE NOUVELLE S PROVINCES

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Chapitre I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : La présente Loi de programmation détermine, en application de l’article 226 de la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, les modalités d’installation de nouvelles Provinces. Ces Provinces sont celles énumérées à l’article 2 de la Constitution.