Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 – Contributions cédulaires sur les revenus

Article 13 de la présente Ordonnance-loi ; 4° les revenus locatifs des bâtiments et terrains sis en République Démocratique du Congo. Art.61.- La partie nette des éléments déjà imposés visée à l’article 59 s’entend du revenu effectif diminué d’une quotité de 10 % au titre de frais généraux. Cette disposition ne s’applique pas aux éléments visés aux 2° et 4° de l’article 60. Chapitre 6 - Dispositions particulières applicables aux personnes physiques Art.62.- Est considéré comme résidant effectivement en République Démocratique du Congo

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1° les revenus qu’ils attribuent à leurs actionnaires ou à leurs associés non actifs ;

• 2° les tantièmes.

Art.60.- Sont seuls considérés comme éléments déjà imposés :

• 1°

- a) les revenus des actions et parts quelconques d’origine nationale, émises par des sociétés ayant leur siège social et leur principal établissement administratif en République Démocratique du Congo ;

- b) les revenus de tous les titres constitutifs d’emprunts d’origine nationale, émis par des sociétés ayant leur siège social et leur principal établissement administratif en République Démocratique du Congo ;

2° les intérêts, arrérages, primes ou lots et tous autres produits d’obligations, certificats de trésorerie, bons du trésor ou de caisse, certificats d’emprunts, d’annuités ou de rente et de tous autres titres analogues constitutifs d’emprunts au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle qu’en soit la durée, émis par la République Démocratique du Congo;

3° les autres revenus mobiliers qui ont réellement supporté la contribution mobilière prévue à l’article 13 de la présente Ordonnance-loi ;

4° les revenus locatifs des bâtiments et terrains sis en République Démocratique du Congo.

Art.61.- La partie nette des éléments déjà imposés visée à l’article 59 s’entend du revenu effectif diminué d’une quotité de 10 % au titre de frais généraux.

Cette disposition ne s’applique pas aux éléments visés aux 2° et 4° de l’article 60.

Chapitre 6 - Dispositions particulières applicables aux personnes physiques

Art.62.- Est considéré comme résidant effectivement en République Démocratique du Congo :

a) celui qui, quelle que soit sa nationalité, a établi dans la République son habitation réelle, effective, continue ;

b) celui qui a dans la République son domus, sa famille, son centre d’activité, le siège de ses affaires et de ses occupations ;

c) celui, qui a établi dans le pays le siège de sa fortune, le mot siège devant être entendu non du lieu de la situation des biens, mais du lieu d’où le propriétaire les administre ou en surveille l’administration ou encore du lieu dont il ne s’éloigne que pour y revenir lorsque la cause de l’éloignement a cessé, c’est-à-dire du lieu où il est tellement fixé qu’il est considéré comme absent quand il ne s’y trouve pas et que l’absence est finie quand il y est revenu.

Art.63.-1) Aucune division des bénéfices provenant d’exploitation en commun n’est admise entre les membres d’une même famille habitant ensemble.

2) Les revenus professionnelles des époux sont cumulés quel que soit le régime matrimonial adopté.

La cotisation est établie au nom du mari.

Art.64.-Abrogé

Chapitre 7 - Dispositions particulières applicables aux sociétés

Art.65.-Les sociétés sont imposables sur l’intégralité de leurs bénéfices nets.

Art.66.- L’article 65 est applicable aux bénéfices de la liquidation, sans distinguer si ces bénéfices proviennent de la continuation de l’activité de la société ou des opérations de liquidation.

Art.67.-Dans les sociétés coopératives, sont considérés comme bénéfices les ristournes et avantages attribués

1° aux associés, en tant que ristournes et avantages provenant d’achats ou de ventes effectués par les non-associés ;

2° aux non-associés.

Art.67 bis.- Les associations momentanées sont tenues, dans les dix jours de leur constitution, de se faire connaître auprès de l’Administration des Contributions.

Le non respect de l’obligation prévue à l’alinéa précédent est sanctionné comme un cas de refus de répondre dans le délai légal à une demande de renseignements.

Art.67 ter.-Chaque association momentanée est tenue d’avoir une comptabilité propre.

Chapitre 8 - Dispositions particulières applicables aux sociétés étrangères

Art.68.- Les sociétés étrangères qui exercent une activité en République Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices réalisés par leurs établissements permanents ou leurs établissements fixes qui y sont situés.

Art.69.- Les sociétés étrangères sont considérées comme ayant un établissement en République Démocratique du Congo, au sens de l’article 68 ci-dessus :