Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 – Contributions cédulaires sur les revenus

Article 99. Le petit matériel et outillage ainsi que le petit matériel de bureau sont admis en déduction pour la totalité de leur prix de revient au cours de l’exercice d’acquisition si leur valeur n’excède pas 40.000 Zaïres. Ce montant pourra, le cas échéant, être réévalué par arrêté ministériel du Ministre des Finances. Art.43 ter B.- Le prix de revient servant de base à l’amortissement correspond à la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan. Cette valeur s’entend

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1) être pratiqués sur des immobilisations figurant à l’actif de l’entreprise et effectivement soumises à dépréciation ;

2) être pratiqués sur la base et dans la limite de la valeur d’origine des biens ou, le cas échéant, de leur valeur réévaluée ils cessent à partir du moment où le total des annuités a atteint le montant de cette valeur ;

Le montant de la dépréciation subie au cours de chaque exercice se calcule au moyen d’un taux d’amortissement fixé d’après la durée normale d’utilisation déterminée selon les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation ;

3) être effectivement pratiqués en comptabilité et figurer sur le tableau des amortissements prévu à l’article 99.


Le petit matériel et outillage ainsi que le petit matériel de bureau sont admis en déduction pour la totalité de leur prix de revient au cours de l’exercice d’acquisition si leur valeur n’excède pas 40.000 Zaïres.

Ce montant pourra, le cas échéant, être réévalué par arrêté ministériel du Ministre des Finances.

Art.43 ter B.- Le prix de revient servant de base à l’amortissement correspond à la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan.

Cette valeur s’entend :

1° du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d’utilisation du bien, pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l’entreprise ;

2° de la valeur vénale, pour les immobilisations acquises à titre gratuit ;

3° de la valeur d’apport, pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers ;

4° du coût d’acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l’exclusion des frais financiers, pour les immobilisations créées par l’entreprise.

Art.43 ter C.- A l’exception des biens admis aux systèmes d’amortissements dégressifs ou exceptionnels, le système d’amortissement qui doit être retenu est l’amortissement linéaire. Ce dernier consiste à pratiquer, chaque année, une annuité constante égale à la division du prix de revient de l’élément considéré par sa durée normale d’utilisation. Le point de départ de l’amortissement est la date de mise en service des immobilisations.

Si le point de départ se situe en cours d’exercice du bien, la première annuité doit être réduite au prora­ta temporis à compter du premier jour du mois de mise en service du bien. En cas de cession d’un élément en cours d’exercice, l’amortissement peut être pratiqué jusqu’au jour de la cession.

Art.43 ter D.- Les entreprises soumises au régime réel d’imposition à la Contribution Professionnelle sur les bénéfices, peuvent, opter pour un système d’amortissement dégressif. Les entreprises soumises à un régime d’imposition forfaitaire ne sont pas autorisées à pratiquer des amortissements dégressifs.

Ce système d’amortissement dégressif n’est applicable qu’aux biens neufs acquis ou créés par l’entreprise après l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance-loi.

Le point de départ de l’amortissement dégressif est la date de mise en service des immobilisations.

Art.43 ter E.-Le système d’amortissement dégressif est applicable aux éléments suivants de l’actif affectés de manière durable à l’exploitation.

1° les matériels et outillages utilisée pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation, d’extraction ou de transport, à l’exclusion des véhicules de tourisme ;

2° les matériels de manutention ou de levage, à l’exclusion des chariots métalliques mis à la disposition des clients des magasins ;

3° les installations productrices de vapeur, chaleur, énergie et froid industriel ;

4° les installations de sécurité ;

5° les installations à caractère médico-social, à l’exclusion des installations purement sociales, d’ordre sportif ou uniquement consacrées à l’organisation des loisirs ;

6° les machines de bureau, à l’exclusion de tout autre matériel et du mobilier de bureau ;

7° le matériel et l’outillage utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

8° les installations de magasinage et de stockage, à l’exclusion des locaux servant à l’exercice de la profession ;

9° les immeubles et matériels des entreprises hôtelières à l’exclusion des biens d’équipement des entreprises exerçant uniquement l’activité de restaurateur ou de cafetier ;

• 10° les machines agricoles et les installations d’élevage à l’exception des bâtiments et des terrains.

Art.43 ter F.- Sont exclus du système d’amortissement dégressif :

1° les éléments amortissables dont la durée normale d’utilisation est inférieure à quatre ans ou supérieure à vingt ans ;

2° les brevets, marques de fabrique, fonds de commerce, la clientèle, le nom et toutes autres immobilisations incorporelles.

Art.43 ter G.- Le montant de l’annuité d’amortissement afférente aux éléments amortissables au taux dégressif et admissible en tant que charge professionnelle, est déterminé :

1° pour la première annuité à compter de la date de mise en service, appliquant au prix de revient un taux égal au produit du taux d’amortissement linéaire normalement applicable par celui des trois coefficients : 2, 2,5 ou 3 qui correspond à la durée normale d’utilisation de l’élément selon que celle-ci est, respectivement, de quatre ans, cinq ou six ans, ou plus de six ans.

2° pour chacune des périodes imposables suivantes, en appliquant le taux retenu à la valeur résiduelle desdits éléments, c’est-à-dire à leur prix de revient diminué des amortissements effectués et admis dans la période imposable antérieures.

Art.43 ter H.- La première annuité d’amortissement est calculée prorata temporis à compter du premier jour du mois de mise en service ou de création du bien considéré.

Art.43 ter I.- Lorsque l’annuité calculée pour un exercice devient inférieure à l’annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de l’immobilisation par le nombre d’années d’utilisation restant à courir à compter de l’ouverture dudit exercice, l’entreprise doit faire état d’un amortissement égal à cette dernière annuité.

Art.43 ter J.- Les entreprises industrielles qui fabriquent des produits ouvrés ou semi-ouvrés et dont le prorata de chiffre d’affaires à l’exportation est au moins égal à 20 % peuvent opter pour un système d’amortissement exceptionnel.

Le taux de ce prorata peut, le cas échéant, être réévalué par arrêté départemental du Commissaire d’Etat aux Finances.

Le prorata de chiffre d’affaires à l’exportation est égal au quotient du chiffre d’affaires à l’exportation sur le total du chiffre d’affaires de l’entreprise. Le chiffre d’affaires à considérer est celui de l’année de mise en service du bien considéré.

Art.43 ter K.- Le système d’amortissement exceptionnel est applicable aux éléments de l’actif immobilisé repris à l’article 43 ter E, amortissables selon le système dégressif.

Art.43 ter L.- Le montant de l’annuité d’amortissement afférente aux éléments amortissables au taux exceptionnel et admissible en tant que charge professionnelle, est déterminé :

• 1° pour la première annuité à compter de la date de mise en service ou de création, en appliquant un taux de 60 % au prix de revient de l’élément considéré. Les dispositions de l’article 43 ter H ne sont pas applicables à l’amortissement exceptionnel ;

2° pour chacune des périodes imposables suivantes, en appliquant le système d’amortissement dégressif à la valeur résiduelle desdits éléments c’est-à-dire à leur prix de revient diminué des amortissements effectués et admis pendant la période imposable antérieure ;

3° lorsque l’annuité d’amortissement calculée pour un exercice devient inférieure à l’annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de l’immobilisation par le nombre d’années d’utilisation restant à courir à compter de l’ouverture dudit exercice, l’entreprise doit faire état d’un amortissement égal à cette dernière annuité.

Art.43 ter M.- Les entreprises qui, pour des éléments amortissables acquis ou constitués pendant une période imposable quelconque, après l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance-loi, optent pour le système d’amortissement dégressif ou exceptionnel, doivent notifier cette option au Directeur Général des contributions ou Directeur Provincial des contributions compétent.

Cette notification doit être annexée à la déclaration des revenus et être accompagnée d’un relevé indiquant pour chaque élément amortissable au taux dégressif ou exceptionnel acquis ou créé pendant l’exercice :

1° la nature ;

2° le prix de revient ou d’investissement ;

3° la durée normale d’utilisation ;

4° le taux d’amortissement pratiqué.

L’option ainsi exercée est irrévocable. L’entreprise est déchue de son droit d’option si elle ne l’exerce pas dans les délais prescrits.

D. Autres dépenses et charges déductibles

Art.44.- Sont également déductibles des revenus nets :

1° les versements réellement effectués, à titre définitif en vue de la constitution au profit du redevable, d’une rente viagère, d’une pension, d’une assurance maladie ou d’une assurance chômage. Les sommes ainsi déductibles sont calculées sur la base des revenus professionnels imposés pour l’année antérieure. Elles ne peuvent dépasser 20 % du montant desdits revenus avec un minimum de 180 zaïres ;

2° lorsque le redevable est une personne physique qui réside effectivement en République Démocratique du Congo au sens de l’article 62, les frais médicaux supportés par le redevable, tant pour lui même que pour sa femme et ses enfants célibataires à charge. Ces frais médicaux comprennent les frais médicaux proprement dits, les frais chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi que les dépenses pour soins dentaires, à l’exclusion des prothèses. Ces frais ne sont admis en déduction que pour autant qu’ ils aient été effectivement payés ; la déduction est limitée au montant dont il est justifié par documents probants, c’est-à-dire reçus extraits du carnet à souches et factures dûment acquittées pour ce qui est des autres frais

Art.45.- En cas d’absence ou d’insuffisance des revenus imposables, l’excédent des charges visées à l’article 44 peut être déduit, à concurrence de son montant, des revenus des trois exercices postérieurs

Art.46.- Ne sont pas déductibles des revenus imposables :

1° les dépenses autres que celles énumérées à l’article 44, ayant un caractère personnel, telles que notamment l’entretien du ménage, les frais d’instruction, de congé et de toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession ;

2° les contributions sur les revenus d’une part, et, d’autre part, la contribution réelle pour autant que cette dernière n’ait pas le caractère d’une charge d’exploitation ;

3° les amendes judiciaires ou administratives fixées, à titre transactionnel ou non, de quelque nature qu’elles soient, ainsi que les honoraires et frais relatifs aux infractions quelconques relevées à charge du bénéficiaire des revenus ;

4° les tantièmes alloués dans les sociétés par actions aux membres du conseil général ;

5° les dépenses relatives aux biens donnés en location, y compris les amortissements desdits biens ;

6° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes, des charges ou à des dépréciations d’éléments de l’actif, à l’exception des provisions pour reconstitution des gisements miniers déterminées dans les conditions fixées par Arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et des Finances, pris en application des dispositions de la loi minière nationale.

Chapitre 3 - Rémunérations

A. Revenus imposables

Art.47.- 1) Les rémunérations des personnes rétribuées par un tiers, de droit public ou de droit privé, sans être liées par un contrat d’entreprise ainsi que celles des associés actifs dans les sociétés autres que par actions comprennent notamment les traitements, les salaires, les émoluments, les indemnités qui ne représentent pas le remboursement des dépenses professionnelles effectives, les gratifications, primes et toutes autres rétributions fixes ou variables, quelle que soit leur qualification ; les traitements des administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs des sociétés, gouverneurs, régents, censeurs, et toutes personnes exerçant des fonctions analogues ; les traitements et jetons de présence des présidents délégués généraux, des administrateurs et commissaires des entreprises publiques et sociétés d’économie mixte, les traitements, salaires et avantages octroyés aux membres des Institutions publiques et aux agents de carrière des services publics ; les traitements, salaires et avantages accordés aux membres des cabinets politiques, les pensions de toute nature, quelles que soient les circonstances ou les modalités qui en conditionnent l’octroi, ainsi que les sommes payées par l’employeur ou le mandant, contractuellement ou non par suite de cessation de travail ou de rupture de contrat d’emploi ou en louage de service ; la rémunération que l’exploitant d’une entreprise individuelle s’attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail.

2) Sont ajoutés aux rémunérations, les avantages en nature à l’exception de ceux visés à l’article 48.3°, tel que modifié par le présent Décret-loi. Ils sont comptés pour leur valeur réelle.

3) Pour le personnel expatrié, la base minimum d’imposition ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti appliqué dans le pays d’origine du travailleur concerné.

B. Exonérations

Art.48.- Sont immunisées :

1° les indemnités ou allocations familiales réellement accordées aux employés et salariés dans la mesure où elles ne dépassent pas les taux légaux ;

2° les pensions, rentes et indemnités accordées en vertu des lois qui régissent les pensions de vieillesse, l’octroi de secours en cas d’invalidité prématurée ou de décès, les pensions aux invalides, aux veuves, orphelins et ascendants de combattants, aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et aux estropiés congénitaux, les pensions alimentaires ;

3° les indemnités et avantages en nature concernant le logement, le transport et les frais médicaux pour autant que :

- l’indemnité de logement ne dépasse 30 % du traitement brut ;

- l’indemnité journalière de transport soit égale au coût du billet pratiqué localement avec un maximum de quatre courses de taxi pour les cadres et quatre courses de bus pour les autres membres du personnel. Dans tous les cas, la réalité et la nécessité du transport alloué à l’employé doivent être démontrées ;

- les frais médicaux ne revêtent pas un caractère exagéré.

Art.49.- Sont éventuellement applicables aux rémunérations, les dispositions de l’article 42.

C. Charges professionnelles déductibles

Art.50.- Sont seuls admis comme dépenses professionnelles les versements réellement effectués à titre définitif, soit à des caisses de pension officielle, soit obligatoirement sous le patronage de l’employeur en vertu du statut ou du contrat d’engagement, en vue de la constitution au profit du redevable d’une rente viagère, d’une pension, d’une assurance-maladie ou d’une assurance chômage.

Art.51.- Sont applicables aux contribuables rémunérés et dans les mêmes conditions, les déductions prévues à l’article 44.2°.

Art.52.- Ne sont pas déductibles des rémunérations imposables, les contributions et charges quelconques autres que celles prévues aux articles 50 et 51.

Chapitre 4 - Profits des professions libérales, charges, offices et autres occupations lucratives

A) Revenus imposables

Art.53.- Les profits visés à l’article 27. 3°, sont constitués par la différence entre les recettes totales et les dépenses inhérentes à l’exercice de la profession qui ont été effectivement payées, y inclus les paiements à des tiers, des sommes perçues pour leur compte. Les recettes comprennent toutes les sommes encaissées à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment les provisions, honoraires, remboursements de frais, sommes perçues pour compte de tiers, etc.

Les profits comprennent notamment :

1° les bénéfices résultant de la vente, de la cession ou de l’apport de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;

2° les bénéfices résultant de la réalisation même après cessation de la profession, des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ;

3° les bénéfices résultant de la cession de cabinets, de charges ou d’offices

4° les indemnités reçues en contrepartie ou à l’occasion de la cessation totale ou partielle de l’activité professionnelle ou du transfert d’une clientèle.

Les profits imposables visés aux 1° à 4° ci-dessus sont considérés comme réalisés et obtenus au moment de la cession des éléments, des cabinets, des charges, offices ou de la clientèle, quelles que soient la date et les modalités de paiement du prix de cession ou de remise.

Art.54.-Les profits visés à l’article 27. 4°, sont ceux provenant de toutes opérations, occupations et exploitations lucratives non visés aux 1°, 2° et 3° du susdit article. Ils comprennent les bénéfices et indemnités spécifiés à l’article 53. l° à 4°.

Art.55.- A défaut d’éléments probants fournis soit par les intéressés soit par l’administration, les profits imposables sont déterminés conformément aux dispositions de article 33-1.

B. Exonérations

Art.56.- Sont applicables aux profits les dispositions des articles 34, 35 et 42.

C. Charges professionnelles déductibles

Art.57.- Sont applicables aux profits les dispositions de l’article 43. A défaut d’éléments probants, les charges professionnelles sont fixées à 25 % des recettes, autres que les sommes perçues pour compte de tiers, sans toutefois pouvoir dépasser 1.500 Zaïres.

D. Autres dépenses et charges déductibles

Art.58.- Sont applicables aux profits les dispositions des articles 44.à 46.

Chapitre 5 - Dispositions préventives de la double imposition

Art.59.- 1) En vue d’éviter la double imposition d’un même revenu dans le chef d’un même redevable, les éléments déjà imposés au cours d’un exercice sont déduits du montant des revenus imposables à la contribution professionnelle réalisés durant cet exercice, à concurrence de la partie nette des éléments déjà imposés qui se retrouve dans lesdits revenus imposables à la contribution professionnelle.

2) Les redevables de la contribution mobilière visés à article 23-1°, ne peuvent bénéficier de ces dispositions en ce qui concerne :