- amortissement de l’exercice ;
- déficits ordinaires des exercices antérieurs en commençant par le plus ancien dans la limite de cinq exercices ;
- déficits d’exercices antérieurs provenant d’amortissements réputés différés sans limitation de durée.
6° la faculté de report illimité des amortissements réputés différés en période déficitaire cesse de s’appliquer si l’entreprise reprend tout ou partie des activités d’une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités.
7° les amortissements pratiqués en l’absence de bénéfices peuvent être réputés différés en période déficitaire à condition d’avoir été réellement inscrits en comptabilité et figurer distinctement sur le tableau des amortissements prévu à l’article 99.
C. Charges professionnelles déductibles
Art.43.- Sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables :
1) le loyer réellement payé et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, éclairage etc.
Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d’immeubles dont le redevable est propriétaire n’est pas considérée comme loyer ou comme une charge locative ;
2) les frais généraux résultant de l’entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à l’exploitation ;
3) les traitements, salaires, gratifications et indemnités des employés et des ouvriers au service de l’exploitation, les avantages en nature pour autant qu’ils aient été ajoutés aux rémunérations tel qu’il est dit au Par. 2 de l’article 47 ;
4) les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l’exploitation et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci.
Ne sont pas considérés comme tiers les associés dans les sociétés autres que par actions.
En aucun cas, les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles donnés en location en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses professionnelles déductibles ;
5) les frais de transport, d’assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratification et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s’il en est justifié par l’indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d’eux. De même, en ce qui concerne les commissions et courtages la déduction ne sera admise qu’après justification de la mise en règle au regard de la contribution sur le chiffre d’affaires. A défaut de déclaration exacte, des sommes précitées ou de leurs bénéficiaires ou d’apporter la preuve du paiement de la contribution sur le chiffre d’affaires, les dites sommes sont ajoutées aux bénéfices de celui qui les a payées, sans préjudice des sanctions prévues en cas de fraude ;
6)
a) le montant du bénéfice réparti entre les membres du personnel de l’entreprise ;
b) les traitements alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil général lorsqu’il est justifié qu’ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans la société au Congo ;
7) les amortissements des immobilisations servant à l’exercice de la profession ;
8) la contribution réelle ayant le caractère d’une charge d’exploitation acquittée dans le délai, pour autant qu’elle n’ait pas été établie d’office ;
9) les charges professionnelles afférentes aux bâtiments et terrains donnés en location par les sociétés immobilières.
Art.43 bis.- Les sommes versées par une entreprise de droit national à une personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée soit par la voie d’une participation directe dans son capital, soit par l’intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d’un service rendu, ne sont susceptibles d’être admises dans les charges professionnelles de l’entreprise qu’à la triple condition :
1° que la réalité du service rendu soit clairement démontrée ;
2° que le service en cause ne puisse être rendu en République Démocratique du Congo ;
3° que le montant de la rémunération correspondante à la valeur réelle du service rendu.
Art.43 ter A.- Pour pouvoir être admis en déduction des bénéfices imposables les amortissements visés à l’article 43.7° doivent remplir les conditions suivantes :