Aux termes de la présente Ordonnance-Loi, il faut entendre par :
a) Administration ou service d'assiette
Toute administration ou tout service public compétent pour constater et liquider les droits, taxes et redevances revenant au Trésor public.
b) Administration des recettes non fiscales :
L'institution publique chargée des opérations d'ordonnancement, du contrôle, du contentieux, et du recouvrement des recettes du Trésor public autres que les impôts, droits de douane et d'accises.
c) Assiette taxable :
L'élément économique sur lequel on applique un taux de taxation
d) Astreintes :
Une sanction pécuniaire infligée à toute personne, n'ayant pas répondu, après avoir été mise en demeure, à une demande des renseignements lui adressée par l'Administration des Recettes non fiscales ou à celles n'ayant déposé, dans le délai légal, les états financiers ou tableaux de synthèse auprès des Administrations compétentes.
e) Bon à payer :
Le titre de perception de la quotité relative à la prime de contentieux ;
f ) Constatation :
L'opération administrative qui consiste à identifier et évaluer la matière imposable sur base de l'existence juridique d'une créance de l'État.
g) Droit
Prélèvement obligatoire exigible par une administration ou service public dans une situation prédéterminée
h) Droits constatés :
Les droits qui naissent au profit du Trésor public du fait de l'existence d'un fait générateur.
i) Droits spontanés :
Les droits dont l'encaissement ne donne pas lieu à une constatation préalable
j) Exigibilité
Le droit que le Trésor public peut faire valoir, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement du droit, de la taxe ou de la redevance.
Elle détermine la période au titre de laquelle les opérations taxables doivent être déclarées par le fournisseur assujetti redevable
k) Fait Générateur
L'événement ou acte qui, en vertu des lois et règlements, rendent le contribuable redevable d'un droit, d'une taxe ou d'une redevance.
l) Liquidation :
La détermination du montant de la créance sur l'assujetti ou le redevable en indiquant les bases, taux et tarifs appliqués.
m) Note de débit, de frais, de créance, de calcul ou de taxation :
Le document dans lequel est liquidé, un droit, une taxe ou redevance due au Trésor public;
n) Note de perception :
Le titre de perception du montant dû au Trésor public qui permet au redevable de s'en acquitter
o) Ordonnancement :
L'opération administrative qui consiste à établir un titre de perception, après contrôle préalable de la conformité et régularité des opérations de constatation et liquidation, destiné à la prise en charge de la recette et permettant au receveur de l'Administration des recettes non fiscales de recouvrer la créance au profit du Trésor public.
p) Pénalités d'assiette :
Celles qui sanctionnent le défaut ou le retard de déclaration des éléments d'assiette, au regard des délais légaux, ainsi que les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses;
q) Pénalités de recouvrement :
Celles qui sanctionnent le défaut ou le retard de paiement d'une créance, dans les délais impartis. Elles comprennent: les intérêts moratoires, les amendes transactionnelles, les accroissements et majorations.
r) Recettes de participations
Celles constituées de la part du dividende versé à l'Etat par une société commerciale uni actionnaire ou